Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe09
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Line X..., divorcée Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1°/ de la société Corela-Lagarde, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., 2°/ de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'article L. 231-I du Code de la construction et de l'habitation, en sa rédaction antérieure à la loi du 19 décembre 1990, n'exigeait pas la mention du mode de financement du terrain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, l'article 18 de la loi du 13 juillet 1979 disposant que si le contrat de construction omet de préciser que le prix serait payé à l'aide d'un prêt, ce contrat doit être considéré comme étant conclu sous condition suspensive de l'obtention du prêt, Mme X..., qui continuait de bénéficier de la protection prévue par les dispositions de ce texte et a obtenu le prêt le 10 novembre 1987, n'était pas fondée à demander l'annulation du contrat de construction; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de l'UCP les frais non compris dans les dépens; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers la société Corela-Lagarde et la société UCB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722abcd580146773ffe09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel