Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe0b
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 février 1993) que Mme Z... avait donné procuration à son fils d'aliéner des immeubles lui appartenant; que M. Raymond Z... a ainsi procédé à des aliénations par des actes des 10 octobre 1980, 23 décembre 1980, et 12 mai 1981; que, à la suite du décès de Mme Z..., un litige est né au sujet de sa succession entre ses trois enfants, Mme A..., Mme Y..., et M. Z..., litige portant notamment sur la destination des fonds provenant de ces aliénations; que la Banque populaire du Var, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Banque populaire de la Côte d'Azur, est intervenue à l'instance; qu'un jugement a dit que M. Z... était redevable envers l'indivision d'une somme de 400 000 francs, et qu'il devait rapporter en valeur celle de 758 786,63 francs;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Z... n'était pas redevable de ces sommes alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient au mandataire de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, qu'il n'est pas contesté que M. Z... avait reçu une procuration générale de gestion, d'aliénation et de remploi de l'ensemble des biens de sa mère, que la cour d'appel a constaté que d'importants retraits avaient été effectués dans les mois qui ont précédé le décès de la de cujus, que M. Z... avait utilisé une somme de 308 000 francs pour l'acquisition d'un immeuble à son nom et au nom de sa soeur Mme Y... et qu'il manquait une somme de 393 000 francs dont l'utilisation n'était pas justifiée, qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que M. Z... avait lui-même effectué des retraits d'argent litigieux et qu'il justifiait de ce que les sommes qui ont été créditées sur son compte pouvaient avoir d'autres provenances que des comptes de la de cujus, la cour d'appel a exonéré M. Z... de son obligation de reddition de comptes en violation de l'article 1993 du Code civil; alors que, d'autre part, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, que la cour d'appel a mis à la charge des cohéritiers la preuve de ce que M. Z... n'avait pas rendu compte intégralement de sa gestion, violant par là même l'article 1315 du Code civil; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Raymond Z..., demeurant ..., 2°/ de la Banque populaire du Var, dont le siège est ..., 3°/ de Mme Rose-Marie Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme A..., de Me Blanc, avocat de la Banque populaire du Var, de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 février 1993) que Mme Z... avait donné procuration à son fils d'aliéner des immeubles lui appartenant; que M. Raymond Z... a ainsi procédé à des aliénations par des actes des 10 octobre 1980, 23 décembre 1980, et 12 mai 1981; que, à la suite du décès de Mme Z..., un litige est né au sujet de sa succession entre ses trois enfants, Mme A..., Mme Y..., et M. Z..., litige portant notamment sur la destination des fonds provenant de ces aliénations; que la Banque populaire du Var, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Banque populaire de la Côte d'Azur, est intervenue à l'instance; qu'un jugement a dit que M. Z... était redevable envers l'indivision d'une somme de 400 000 francs, et qu'il devait rapporter en valeur celle de 758 786,63 francs; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Z... n'était pas redevable de ces sommes alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient au mandataire de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, qu'il n'est pas contesté que M. Z... avait reçu une procuration générale de gestion, d'aliénation et de remploi de l'ensemble des biens de sa mère, que la cour d'appel a constaté que d'importants retraits avaient été effectués dans les mois qui ont précédé le décès de la de cujus, que M. Z... avait utilisé une somme de 308 000 francs pour l'acquisition d'un immeuble à son nom et au nom de sa soeur Mme Y... et qu'il manquait une somme de 393 000 francs dont l'utilisation n'était pas justifiée, qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que M. Z... avait lui-même effectué des retraits d'argent litigieux et qu'il justifiait de ce que les sommes qui ont été créditées sur son compte pouvaient avoir d'autres provenances que des comptes de la de cujus, la cour d'appel a exonéré M. Z... de son obligation de reddition de comptes en violation de l'article 1993 du Code civil; alors que, d'autre part, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, que la cour d'appel a mis à la charge des cohéritiers la preuve de ce que M. Z... n'avait pas rendu compte intégralement de sa gestion, violant par là même l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, retient par une appréciation souveraine, et sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'est pas démontré que les sommes importantes retirées du compte de X... Roger l'aient été par le titulaire de la procuration et aient été encaissées pour son propre compte; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme A... de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre M. Z... aux motifs que "les parties ne justifient pas leurs demandes indemnitaires" alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier, que l'arrêt, qui se borne à énoncer que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées sans analyser les faits et les éléments de preuve invoqués par Mme A... dans ses conclusions d'appel et sans exposer en quoi sa demande serait injustifiée, est entaché d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le moyen ne précise pas les faits et éléments de preuve qui auraient été invoqués par Mme A..., et sur lesquels la cour d'appel ne se serait pas expliquée dans sa motivation; qu'il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne, envers M. Z..., la Banque populaire du Var et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722abcd580146773ffe0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel