Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe0d
- Date
- 22 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1993), que les époux X... ont cédé à la société Sogebail qui a fait édifier un immeuble à usage d'hôtel, une parcelle et des droits de construire attachés à la propriété de cette parcelle, représentant un potentiel de constructibilité d'une superficie hors oeuvre nette (SHON) de 3470 mètres carrés; que la société Sogebail ayant obtenu de la ville de Paris une SHON supplémentaire de 200 mètres carrés, les époux X..., estimant que la société Sogebail n'avait ni droit ni titre, l'ont assignée en condamnation à démolir les constructions supplémentaires ou à leur verser une indemnité représentant la valeur des droits de constructibilité sur cette SHON;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "1°) qu'en refusant de faire application des mentions claires et précises de l'acte de vente du 29 mai 1987 et de l'état descriptif de division, qui précisaient que l'objet de la vente était "constitué par le volume total résultant de la somme des volumes partiels" définis par les plans établis par le géomètre expert Y..., et qui caractérisaient donc la passation d'une vente en volumes constructibles, et non d'une vente de parcelles de sol, ce qui excluait donc tout transfert de la propriété du sol et des droits attachés à cette propriété, la cour d'appel a violé, par dénaturation des termes de l'acte de vente du 29 mai 1987, l'article 1134 du Code civil; 2°) qu'en n'opposant aucune réfutation à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que les droits de construire complémentaires de 200 mètres carrés, qui étaient attachés à la propriété du sol, trouvaient nécessairement leur assiette dans l'unité foncière de 1 189 mètres carrés qui servait d'assiette aux droits de construire pour 3 400 mètres carrés objet de la vente; qu'ainsi, en jugeant que la société Sogebail aurait pu s'approprier les droits de construire supplémentaires attachés à une unité foncière qui, au moins pour la surface excédant 401 mètres carrés, était propriété des époux X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 112-1 du Code de l 'urbanisme";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., demeurant ..., 2°/ Mme X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la société Sogebail, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Sogebail, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1993), que les époux X... ont cédé à la société Sogebail qui a fait édifier un immeuble à usage d'hôtel, une parcelle et des droits de construire attachés à la propriété de cette parcelle, représentant un potentiel de constructibilité d'une superficie hors oeuvre nette (SHON) de 3470 mètres carrés; que la société Sogebail ayant obtenu de la ville de Paris une SHON supplémentaire de 200 mètres carrés, les époux X..., estimant que la société Sogebail n'avait ni droit ni titre, l'ont assignée en condamnation à démolir les constructions supplémentaires ou à leur verser une indemnité représentant la valeur des droits de constructibilité sur cette SHON; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "1°) qu'en refusant de faire application des mentions claires et précises de l'acte de vente du 29 mai 1987 et de l'état descriptif de division, qui précisaient que l'objet de la vente était "constitué par le volume total résultant de la somme des volumes partiels" définis par les plans établis par le géomètre expert Y..., et qui caractérisaient donc la passation d'une vente en volumes constructibles, et non d'une vente de parcelles de sol, ce qui excluait donc tout transfert de la propriété du sol et des droits attachés à cette propriété, la cour d'appel a violé, par dénaturation des termes de l'acte de vente du 29 mai 1987, l'article 1134 du Code civil; 2°) qu'en n'opposant aucune réfutation à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que les droits de construire complémentaires de 200 mètres carrés, qui étaient attachés à la propriété du sol, trouvaient nécessairement leur assiette dans l'unité foncière de 1 189 mètres carrés qui servait d'assiette aux droits de construire pour 3 400 mètres carrés objet de la vente; qu'ainsi, en jugeant que la société Sogebail aurait pu s'approprier les droits de construire supplémentaires attachés à une unité foncière qui, au moins pour la surface excédant 401 mètres carrés, était propriété des époux X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 112-1 du Code de l 'urbanisme"; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte rendait nécessaire, et recherchant la commune intention des parties, que la superposition des volumes cédés allait sans interruption des profondeurs du sol à l'air libre, sans limitation de hauteur, que l'acquéreur était nécessairement devenu propriétaire du sol et qu'il était impossible de définir en quoi consisteraient les droits qu'un tiers prétendrait tirer de la même qualité de propriétaire et que la promesse de vente passée entre M. X... et la SINVIM, aux droits de laquelle se trouve la société Sogebail, mentionnait que les biens cédés consistaient en une parcelle et des droits de construire résiduels, ce qui laisse apparaître que les vendeurs n'avaient pas l'intention de conserver la propriété du sol, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : RJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer à la société Sogebail la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 1996
Référence
613722abcd580146773ffe0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel