Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe14
- Date
- 22 mai 1996
(sur le 2e moyen) responsabilite delictuelle ou quasidelictuellefautecontrat d'entreprisefait pour le maître de l'ouvrage de provoquer un nouvel appel d'offres pour obtenir un marché à prix inférieur (non)attitude constituant une rupture abusive des négociations (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Entreprise de taille de pierre et de maçonnerie (ETPM), société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ M. Michel X..., demeurant ..., 3°/ la société Opale céramique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 62600 Berck-sur-Mer, 4°/ la société Seferba, société anonyme, dont le siège est ..., 62100 Calais, 5°/ la société SNEGB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 6°/ la société Tourret et fils, société anonyme, dont le siège est Le Beau Marias, chemin Castre, 62100 Calais, 7°/ la société Triacca, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 8°/ M. B..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Triacca, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit : 1°/ de la société civile Central Park, dont le siège est 5, Terrasse des Reflets, 92800 Paris La Défense, 2°/ de M. Yves Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., 4°/ de M. A..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société SNSFP, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ETPM, de M. X..., de la société Opale céramique, de la société Seferba, de la société SNEGB, de la société Tourret et fils, de la société Triacca et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société ETPM, à M. X..., aux sociétés Opale céramique, Seferba, SNEGB, Tourret et fils, Triacca et à M. B..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société SNSFP; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que des pourparlers en vue de la signature de contrats d'entreprise engagés entre les parties à un niveau avancé n'avaient pas atteint l'échange des consentements et retenu que la lettre du 26 avril 1989 adressée par la société civile immobilière Centrale Park (SCI) à la société Entreprise de taille de pierres et de maçonnerie (ETPM) n'était que précontractuelle, d'autant que cette dernière parlait encore, le 16 août 1989, "d'intention de commande", la cour d'appel, qui en a justement déduit que l'accord entre les parties n'était pas intervenu et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, retenu, à bon droit, que le fait pour le maître de l'ouvrage de procéder à un nouvel appel d'offres, traduisant la volonté d'aboutir à un prix de marché inférieur à celui envisagé par la société ETPM et les cocontractants, n'était pas en soi fautif, d'autre part, relevé que cette attitude ne constituait pas une rupture abusive des négociations, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application de l'article 1794 du Code civil, en a exactement déduit que le maître de l'ouvrage n'avait pas engagé sa responsabilité; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1794 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613722abcd580146773ffe14
Données disponibles
- Texte intégral