Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe18
- Date
- 21 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile section A), au profit : 1 / de M. Daniel Z..., 2 / de Mme Z..., née Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'immeuble vendu comprenait deux bâtiments, dont l'un était composé d'un rez-de-chaussée et deux étages, le rez-de-chaussée et le premier étage étant occupés par M. X..., que ni le second étage du bâtiment principal, ni le second corps de bâtiment n'étaient habitables et que les époux Z... avaient choisi de rénover ce dernier bâtiment avec l'accord de M. X..., la cour d'appel, qui a pu en déduire que les époux Z... ne pouvaient habiter dans l'immeuble dès la passation de l'acte de vente et qu'ils avaient différé leur installation jusqu'à l'achèvement complet des travaux avec le consentement tacite de M. X..., a légalement justifié sa décision en retenant que l'exécution défectueuse des prestations en nature des époux Z... n'était pas démontrée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 450
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel