Cour de Cassation · comm — 6 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe1b
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Z... ayant autorisé le liquidateur à vendre par voie de saisie immobilière un immeuble du débiteur, ce bien a été adjugé à M. X... par jugement du tribunal de grande instance du 3 avril 1990 ; que, par un jugement postérieur, le tribunal de commerce a cependant annulé l'ordonnance d'autorisation du juge-commissaire ; que, saisi par le liquidateur, le tribunal de grande instance a prononcé la nullité de l'adjudication faite au profit de M. X..., condamné ce dernier à restituer avec intérêts les loyers de l'immeuble perçus dans l'intervalle, sous déduction des frais d'entretien et d'une indemnité de gestion, à déterminer après expertise, et a condamné le liquidateur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ; que le liquidateur a fait signifier ultérieurement des conclusions d'appel incident ; Attendu que pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt retient que si le débiteur mis en liquidation judiciaire peut, à titre conservatoire, interjeter appel d'un jugement concernant l'administration et la disposition de ses biens, "il est indispensable que le liquidateur s'y associe" et que tel n'est pas le cas en l'espèce où le liquidateur n'a pas relevé appel du jugement à titre principal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en dépit de l'intitulé de ses conclusions d'appel le liquidateur demandait, comme le débiteur, la confirmation des chefs du jugement relatifs à l'annulation de l'adjudication ainsi qu'au remboursement des loyers et l'infirmation de ceux relatifs à la déduction des frais d'entretien et d'une indemnité de gestion ainsi qu'à sa condamnation ès qualités au paiement de dommages-intérêts au profit de M. X..., d'où il résulte qu'il s'était substitué au débiteur dans l'exercice de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le liquidateur, MM. Z... et X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation des sommes respectives de 12 000, 10 000 et 10 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., mandataire liquidateur de M. Mohamed Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Mohamed Z..., demeurant ..., 2 / de M. Alexandre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Z... ayant autorisé le liquidateur à vendre par voie de saisie immobilière un immeuble du débiteur, ce bien a été adjugé à M. X... par jugement du tribunal de grande instance du 3 avril 1990 ; que, par un jugement postérieur, le tribunal de commerce a cependant annulé l'ordonnance d'autorisation du juge-commissaire ; que, saisi par le liquidateur, le tribunal de grande instance a prononcé la nullité de l'adjudication faite au profit de M. X..., condamné ce dernier à restituer avec intérêts les loyers de l'immeuble perçus dans l'intervalle, sous déduction des frais d'entretien et d'une indemnité de gestion, à déterminer après expertise, et a condamné le liquidateur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ; que le liquidateur a fait signifier ultérieurement des conclusions d'appel incident ; Attendu que pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt retient que si le débiteur mis en liquidation judiciaire peut, à titre conservatoire, interjeter appel d'un jugement concernant l'administration et la disposition de ses biens, "il est indispensable que le liquidateur s'y associe" et que tel n'est pas le cas en l'espèce où le liquidateur n'a pas relevé appel du jugement à titre principal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en dépit de l'intitulé de ses conclusions d'appel le liquidateur demandait, comme le débiteur, la confirmation des chefs du jugement relatifs à l'annulation de l'adjudication ainsi qu'au remboursement des loyers et l'infirmation de ceux relatifs à la déduction des frais d'entretien et d'une indemnité de gestion ainsi qu'à sa condamnation ès qualités au paiement de dommages-intérêts au profit de M. X..., d'où il résulte qu'il s'était substitué au débiteur dans l'exercice de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le liquidateur, MM. Z... et X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation des sommes respectives de 12 000, 10 000 et 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Rejette les demandes présentées par MM. Y..., ès qualités, Z... et X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 264
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel