Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe1c
- Date
- 13 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont acheté, pour un prix de 1 005 000 francs, des actions de la société Tennis Club du Grand Parc ; que pour le financement partiel de cet achat, ils ont obtenu de la Société Générale Alsacienne de Banque (la banque) un prêt de 335 000 francs ; que les actions de la société Tennis Club ayant perdu toute valeur, M. et Mme Y... ont engagé une action en responsabilité contre la banque, lui reprochant d'avoir, manqué à son obligation de conseil ; que la cour d'appel a considéré que la banque était intervenue seulement comme prêteur de fonds, sans être chargée du placement des actions litigieuses, et qu'en conséquence elle n'avait pas à informer ses clients sur les risques encourus par eux dans un tel placement ; qu'elle a, toutefois, retenu une faute de la banque, pour avoir accordé un crédit dont elle connaissait l'incapacité de ses clients à assumer les charges, dès lors qu'ils ne pouvaient, en aucun cas, percevoir effectivement les revenus qu'ils escomptaient des actions achetées par eux, et destinées à permettre seulement la jouissance d'installations sportives ; qu'en conséquence, elle a annulé le contrat de prêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n N 93-20.492 : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de leur refuser des dommages-intérêts pour la valeur des actions acquises avec leurs propres deniers, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, pour annuler le prêt consenti par la Sogenal a relevé, par ailleurs, que le préposé de la banque n'ignorait pas que les actions n'ouvraient droit qu'à la jouissance des installations du tennis-club et qu'elles ne rapporteraient en aucune façon les 10 050 francs par mois que ce préposé avait fait figurer sur la déclaration des revenus faite par M. et Mme Y... pour obtenir le prêt, manquant ainsi à son obligation de conseil ; qu'ainsi la cour d'appel devait rechercher si la faute commise par la banque ayant consisté à ne pas révéler à M. et Mme Y... que les actions qu'ils acquerraient au moyen du prêt consenti ne rapporteraient aucun dividende, ne présentait pas aussi un lien de causalité avec le préjudice par eux subi du fait de la perte des autres actions acquises, au su de la banque, avec leurs fonds propres ; que l'arrêt manque ainsi de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n C 93-18.682, pris en sa première branche : Sur le moyen unique du pourvoi n C 93-18.682, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n C 93-18.682 formé par la société Générale Alsacienne de Banque, SOGENAL, société anonyme, dont le siège est ..., Sur le pourvoi n V 93-20.492 formé par : 1 / M. Albert Y..., demeurant ..., 57157 Marly, 2 / Mme Sylvia Y..., née X..., demeurant ..., 57157 Marly, en cassation d'un même arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile) , au profit : 1 / la société Générale Alsacienne de Banque, dont le siège est : 67000 Strasbourg, 2 / de l'association U.F.C. "Que Choisir", dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Générale Alsacienne de Banque, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n N 93-20.492 et C 93-18.682, qui attaquent le même arrêt ; Donne acte à M. et Mme Y... de leur désistement envers l'association "Que choisir" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont acheté, pour un prix de 1 005 000 francs, des actions de la société Tennis Club du Grand Parc ; que pour le financement partiel de cet achat, ils ont obtenu de la Société Générale Alsacienne de Banque (la banque) un prêt de 335 000 francs ; que les actions de la société Tennis Club ayant perdu toute valeur, M. et Mme Y... ont engagé une action en responsabilité contre la banque, lui reprochant d'avoir, manqué à son obligation de conseil ; que la cour d'appel a considéré que la banque était intervenue seulement comme prêteur de fonds, sans être chargée du placement des actions litigieuses, et qu'en conséquence elle n'avait pas à informer ses clients sur les risques encourus par eux dans un tel placement ; qu'elle a, toutefois, retenu une faute de la banque, pour avoir accordé un crédit dont elle connaissait l'incapacité de ses clients à assumer les charges, dès lors qu'ils ne pouvaient, en aucun cas, percevoir effectivement les revenus qu'ils escomptaient des actions achetées par eux, et destinées à permettre seulement la jouissance d'installations sportives ; qu'en conséquence, elle a annulé le contrat de prêt ; Sur le moyen unique du pourvoi n N 93-20.492 : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de leur refuser des dommages-intérêts pour la valeur des actions acquises avec leurs propres deniers, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, pour annuler le prêt consenti par la Sogenal a relevé, par ailleurs, que le préposé de la banque n'ignorait pas que les actions n'ouvraient droit qu'à la jouissance des installations du tennis-club et qu'elles ne rapporteraient en aucune façon les 10 050 francs par mois que ce préposé avait fait figurer sur la déclaration des revenus faite par M. et Mme Y... pour obtenir le prêt, manquant ainsi à son obligation de conseil ; qu'ainsi la cour d'appel devait rechercher si la faute commise par la banque ayant consisté à ne pas révéler à M. et Mme Y... que les actions qu'ils acquerraient au moyen du prêt consenti ne rapporteraient aucun dividende, ne présentait pas aussi un lien de causalité avec le préjudice par eux subi du fait de la perte des autres actions acquises, au su de la banque, avec leurs fonds propres ; que l'arrêt manque ainsi de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision écartant la responsabilité de la banque dans l'affectation imprudente des économies personnelles de M. et Mme Y..., dès lors qu'elle n'était pas un intermédiaire entre eux et les promoteurs de l'opération financière et qu'eux-mêmes ne l'avaient pas chargée d'une mission de conseil pour un tel placement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n C 93-18.682, pris en sa première branche : Vu l'article 1110 du Code civil ; Attendu que pour fonder l'annulation du contrat de prêt, l'arrêt retient que les cocontractants de la banque ont commis une erreur à défaut de laquelle ils n'auraient pas souscrit le prêt, pour avoir ignoré que les actions achetées avec les fonds empruntés ne rapporteraient en aucune façon les 10 050 francs mensuels, qu'ils espéraient recueillir à la suite de leur placement ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que le consentement des clients de la banque ait été vicié par erreur sur l'objet et les conditions de leur emprunt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi n C 93-18.682, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu que pour fonder l'annulation du contrat de prêt, l'arrêt retient que la banque a omis d'informer ses cocontractants de ce que les actions achetées par eux avec les fonds empruntés n'ouvraient droit qu'à un droit de jouissance d'installations sportives et ne rapporteraient en aucune façon les revenus mensuels qu'ils attendaient et qu'elle a ainsi commis une faute contractuelle qui a conduit ses cocontractants à commettre une erreur à défaut de laquelle ils n'auraient pas souscrit le prêt ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la banque ait commis un dol envers ses clients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n C 93-18.682 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du prêt de 335 000 francs, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; REJETTE la demande présentée par les époux Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers la société Générale Alsacienne de Banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 307
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel