Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe1e
- Date
- 27 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvel Hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est 24, allées des Coustons, 65200 Bagnères de Bigorre, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Pau (2ème Chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Nouvel Hôtel, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 24 juin 1993) que, par acte sous seing privé du 13 février 1989, la société Nouvel Hôtel a vendu à M. X... un fonds de commerce d'hôtel-café-restaurant ; qu'il était stipulé à l'acte, sous la rubrique "conditions", que le vendeur s'obligeait à justifier à l'acquéreur de ce que les locaux répondent aux normes de sécurité et de réglementation administrative avant la signature de l'acte authentique, qui devait intervenir au plus tard le 30 avril 1990 ; qu'il était également stipulé, sous une autre rubrique intitulée "conditions suspensives" que la vente était soumise à ce que l'immeuble dans lequel le fonds de commerce était exploité ne soit grevé d'aucune servitude qui limiterait ou empêcherait l'exploitation du fonds ; qu'il était enfin prévu que l'acquéreur verserait au vendeur une certaine somme, à titre d'indemnité d'immobilisation, qui demeurerait acquise à celui-ci dans le cas où la vente ne se réaliserait pas de la faute de celui-là ; qu'invoquant la défaillance du vendeur dans la mise aux normes administratives des locaux, M. X... l'a assigné aux fins de faire constater "la caducité de l'engagement de vente" et d'obtenir le remboursement de la somme précitée ; Attendu que la société Nouvel Hôtel reproche à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résolution de la vente et de l'avoir condamnée à restituer à M. X... la somme qu'il réclamait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui refuse de faire produire effet à la volonté clairement manifestée des parties, de laquelle il ressortait que les engagements du vendeur énumérés sous la rubrique "conditions" ne constituaient pas des conditions suspensives énumérées par ailleurs à l'acte, mais de simples conditions résolutoires dont l'application était subordonnée à la réalisation effective de la vente, inexistante en l'espèce ; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil l'arrêt qui n'établit même pas que les fautes imputées au vendeur constituaient, de la commune volonté des parties contractantes, "une servitude grevant le fonds de commerce qui limiterait ou empêcherait l'exploitation", au sens de la condition suspensive insérée au contrat dans l'intérêt de l'acquéreur ; Mais attendu que l'arrêt a retenu, par motifs adoptés, que l'exploitation du fonds ne pouvait être poursuivie en l'absence de réalisation des travaux de mise en conformité des locaux ; qu'à partir de la recherche ainsi effectuée, la cour d'appel a décidé, appliquant la loi du contrat, que les engagements du vendeur énumérés sous la rubrique "conditions" constituaient des conditions suspensives à la réalisation de la vente ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvel Hôtel à payer à M. X... la somme de 11 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 427
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil la cour d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel