Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe1f
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1993), que la société Laurinco a le 10 octobre 1991, cédé à la société Farma Partner la totalité en nue-propriété et 75,33 % en usufruit des actions de la société Rustdène France, laquelle détenait l'intégralité du capital social de la société Distri Plus ; que les sociétés Rustdène France et Distri Plus ont été mises en redressement judiciaire ; que la société Farma Partner a assigné la société Laurinco en annulation du contrat de cession ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Laurinco, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Laurinco et du Centre d'études et d'applications informatiques, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de la société Farma Partner, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Laurinco et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Farma Partner, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1993), que la société Laurinco a le 10 octobre 1991, cédé à la société Farma Partner la totalité en nue-propriété et 75,33 % en usufruit des actions de la société Rustdène France, laquelle détenait l'intégralité du capital social de la société Distri Plus ; que les sociétés Rustdène France et Distri Plus ont été mises en redressement judiciaire ; que la société Farma Partner a assigné la société Laurinco en annulation du contrat de cession ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que la société Laurinco et M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de ladite société et de la société Centre d'études d'applications informatiques reprochent à l'arrêt d'avoir annulé pour dol la cession par la société Laurinco à la société Farma Partner des actions de la société Rustdène France, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient aux juges de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats, peu important qu'ils aient été établis unilatéralement ; qu'en refusant d'examiner le rapport d'audit de la Fiduciaire de France, régulièrement versé aux débats par la société Laurinco, pour le simple motif qu'il avait été établi unilatéralement à la demande de cette société, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que les parties ont reconnu l'existence d'une situation négative consolidée de 2 366 000 francs, cependant que les conclusions déposées devant la cour d'appel de Paris par la mandataire liquidateur de la société Laurinco ne comportait aucune reconnaissance en ce sens, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le juge ne peut apprécier le dol qu'au vu des éléments existants au jour de la formation du contrat et librement discutés par les parties ; qu'en se fondant sur le jugement rendu le 3 mars 1993, par le tribunal de commerce de Chartres, et concernant M. X..., qui n'était pas invoqué par les conclusions de la société Farma Partner régulièrement signifiées, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que le mandant ne répond pas des délits commis par son mandataire par des actes détachables de sa fonction dont il est lui-même victime ; qu'en déduisant le dol imputé à la société Laurinco de l'inexactitude des comptes établis par M. X... et présenté de façon inexacte aux actionnaires, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1115 et 1984 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la force probante des documents produits, que tandis que le passif minimisé figurant dans les annexes contractuelles était réduit à 90 218 francs pour la société Distri Plus et à 265 000 francs pour la société Rustdène France, celui-ci avoisinait en réalité 27 000 000 de francs, la cour d'appel a retenu que la dissimulation démontrée de la réalité et de la gravité de l'état de cessation des paiements de la société Distri Plus à la société Farma Partner, jointe à la réticence à lui révéler la situation compromise de la société Rustdène France, et le silence volontairement gardé sur le passif ainsi que les garanties mensongères données, revêtent un caractère dolosif ayant eu pour effet de vicier le consentement du signataire du "protocole" qui n'aurait pas conclu s'il avait connu un tel passif ; que l'arrêt se trouve ainsi justifié, abstraction faite des motifs surabondants dont font état les deuxième, troisième et quatrième branches ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Farma Partner sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Laurinco et M. Y..., ès qualités, envers la société Farma Partner, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 290
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel