Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe21
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 octobre 1993), que la Banque nationale de Paris a poursuivi en paiement M. et Mme C..., M. et Mme Y..., M. et Mme X... (les cautions), qui s'étaient portés cautions de la société Sonocarb, à qui elle avait accordé des crédits et qui a été mise en liquidation judiciaire ; que les cautions ont invoqué la responsabilité de la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que commet une faute la banque qui entretient artificiellement l'activité d'une entreprise par l'octroi répété et inconsidéré de crédits quand la situation financière en est définitivement obérée ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'entreprise, à cause de l'insuffisance de ses fonds propres, était encore financièrement viable, lorsque la BNP lui a accordé au début de 1988, un crédit à court terme de 500 000 francs, porté à 600 000 francs, au mois de juin 1988 après la date de cessation des paiements, et 1988, un nouveau crédit de 1 500 000 francs, porté à 2 000 000 francs en 1989, la circonstance que l'entreprise était techniquement et commercialement digne d' "intérêt" étant insuffisante ; que, dès lors, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Rémi, Alfred C..., 2 / Mme Mireille C..., née B..., demeurant ensemble ..., 3 / M. Jean-François, Maurice, Valentin Y..., 4 / Mme Jocelyne A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 5 / M. Daniel, Raymond X..., 6 / Mme Catherine Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 76210 Bolbec, 7 / M. Philippe D..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sonocarb, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la société Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blanc, avocat des époux C..., des époux Y..., des époux X... et de M. D..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 octobre 1993), que la Banque nationale de Paris a poursuivi en paiement M. et Mme C..., M. et Mme Y..., M. et Mme X... (les cautions), qui s'étaient portés cautions de la société Sonocarb, à qui elle avait accordé des crédits et qui a été mise en liquidation judiciaire ; que les cautions ont invoqué la responsabilité de la banque ; Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que commet une faute la banque qui entretient artificiellement l'activité d'une entreprise par l'octroi répété et inconsidéré de crédits quand la situation financière en est définitivement obérée ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'entreprise, à cause de l'insuffisance de ses fonds propres, était encore financièrement viable, lorsque la BNP lui a accordé au début de 1988, un crédit à court terme de 500 000 francs, porté à 600 000 francs, au mois de juin 1988 après la date de cessation des paiements, et 1988, un nouveau crédit de 1 500 000 francs, porté à 2 000 000 francs en 1989, la circonstance que l'entreprise était techniquement et commercialement digne d' "intérêt" étant insuffisante ; que, dès lors, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs non critiqués, l'arrêt retient que les cautions se sont engagées en toute connaissance des difficultés techniques, ou commerciales, de l'entreprise qu'ils avaient fondée, ainsi que de sa situation financière, sollicitant eux-mêmes les crédits litigieux auprès de la banque ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les demandeurs et la défenderesse sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation respective d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers la société Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 273
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel