Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe22
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ETM Voisin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société du Champ de l'Autel, société civile particulière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ETM Voisin, de Me Choucroy, avocat de la société du Champ de l'Autel, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucun des techniciens mandatés par les parties ne visait l'exécution de travaux nécessités par des vices de structure ou encore la réfection totale du bâtiment, M. X... précisant que l'ossature porteuse principale de celui-ci et de l'atelier n'était pas endommagée, la cour d'appel a tiré les conséquences légales de ses constatations en faisant application des clauses dérogatoires du bail relatives aux réparations rendues nécessaires pendant la durée de cette convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ETM Voisin, envers la société du Champ de l'Autel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 422
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel