Cour de Cassation · civ3 — 28 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe23
- Date
- 28 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 avril 1993), statuant sur renvoi après cassation, que les consorts Y..., propriétaires d'un lot dépendant d'un immeuble en copropriété et comprenant, au rez-de-chaussée, un magasin, une arrière-boutique et un logement, l'ont donné en location à usage commercial à la société "Le Bullier" qui exploite dans les lieux un fonds de café, brasserie, restaurant ; que la société locataire ayant envisagé de transformer la partie logement en locaux techniques, annexes à son activité commerciale, l'assemblée générale des copropriétaires a délibéré sur ce projet, les 30 juin et 16 septembre 1981 et, lors de cette dernière séance, a décidé de s'y opposer ; que, par acte du 4 janvier 1984, le syndicat a assigné les consorts Y... et la société "le Bullier" pour faire interdire l'extension du commerce dans la partie logement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande et de le condamner à payer des dommages-intérêts à la société "Le Bullier", alors, selon le moyen, "1 / que le locataire, qui n'a aucun lien avec le syndicat des copropriétaires, ne pouvant invoquer les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé, par fausse application, son article 8, alinéa 2, en déduisant de ce texte que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pu valablement s'opposer aux transformations envisagées par la société Le Bullier dans le lot dont elle était locataire ; 2 / qu'un copropriétaire est libre de renoncer aux droits qu'il tient de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1985, et ne peut porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions d'appel, les consorts Y... ne se trouvaient pas liés par la résolution qu'ils avaient votée le 16 septembre 1981 et qui se refusait que le logement inclus dans leur lot fût transformé en commerce et si, par voie de conséquence, les autres copropriétaires n'étaient pas ainsi titulaires d'un droit dont ils pouvaient exiger le respect, y compris par le locataire des consorts Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé ; 3 / qu' en ne répondant pas aux conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires qui soutenait que les consorts Y..., copropriétaires, se trouvaient liés par la résolution qu'ils avaient votée lors de l'assemblée générale du 16 septembre 1981 et qui refusait d'accepter la transformation de la destination de leur lot et que, par voie de conséquence, cette résolution s'imposait également à leur locataire, la société Le Bullier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., dont le siège est ..., (M. X..., administrateur de biens sous la dénomination Régie Boulonnaise), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit : 1 / de la société Le Bullier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Maurice Y..., venant aux droits de M. Marcel Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Yvonne Y... née Z..., demeurant ..., venant aux droits de M. Daniel Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Villien, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de Me Goutet, avocat de la société Le Bullier, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 avril 1993), statuant sur renvoi après cassation, que les consorts Y..., propriétaires d'un lot dépendant d'un immeuble en copropriété et comprenant, au rez-de-chaussée, un magasin, une arrière-boutique et un logement, l'ont donné en location à usage commercial à la société "Le Bullier" qui exploite dans les lieux un fonds de café, brasserie, restaurant ; que la société locataire ayant envisagé de transformer la partie logement en locaux techniques, annexes à son activité commerciale, l'assemblée générale des copropriétaires a délibéré sur ce projet, les 30 juin et 16 septembre 1981 et, lors de cette dernière séance, a décidé de s'y opposer ; que, par acte du 4 janvier 1984, le syndicat a assigné les consorts Y... et la société "le Bullier" pour faire interdire l'extension du commerce dans la partie logement ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande et de le condamner à payer des dommages-intérêts à la société "Le Bullier", alors, selon le moyen, "1 / que le locataire, qui n'a aucun lien avec le syndicat des copropriétaires, ne pouvant invoquer les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé, par fausse application, son article 8, alinéa 2, en déduisant de ce texte que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pu valablement s'opposer aux transformations envisagées par la société Le Bullier dans le lot dont elle était locataire ; 2 / qu'un copropriétaire est libre de renoncer aux droits qu'il tient de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1985, et ne peut porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions d'appel, les consorts Y... ne se trouvaient pas liés par la résolution qu'ils avaient votée le 16 septembre 1981 et qui se refusait que le logement inclus dans leur lot fût transformé en commerce et si, par voie de conséquence, les autres copropriétaires n'étaient pas ainsi titulaires d'un droit dont ils pouvaient exiger le respect, y compris par le locataire des consorts Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé ; 3 / qu' en ne répondant pas aux conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires qui soutenait que les consorts Y..., copropriétaires, se trouvaient liés par la résolution qu'ils avaient votée lors de l'assemblée générale du 16 septembre 1981 et qui refusait d'accepter la transformation de la destination de leur lot et que, par voie de conséquence, cette résolution s'imposait également à leur locataire, la société Le Bullier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le syndicat des copropriétaires ayant soutenu que l'utilisation du logement comme local technique contrevenait à la destination des parties privatives du lot et à celle de l'immeuble, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions, a exactement apprécié la demande du syndicat au regard des dispositions de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à payer à la société "Le Bullier" la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel