Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe24
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Frédéric, Marius X..., 2 / Mme Véronique Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit de la Société immobilière de la Martinique (SIMAR), dont le siège social est Petit Paradis, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SIMAR, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, au vu des titres dont elle a souverainement apprécié le sens et la portée, que la parcelle cadastrée H 195 était incluse dans la propriété acquise suivant acte du 4 octobre 1962 par la SIAG, devenue la Société immobilière de la Martinique (SIMAR), la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, ni modifié l'objet du litige, et qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, justement retenu que, faute pour les époux X... de justifier, sur la parcelle litigieuse, d'actes matériels manifestant l'exercice d'une possession utile pour prescrire, foi était due au titre du 4 octobre 1962. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la SIMAR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 433
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel