Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe25
- Date
- 27 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Miroiterie des Yvelines, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1 / de la société Cabinet J. Grehier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Boissy-aux-Cailles, 2 / de la société Resfilham, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Miroiterie des Yvelines, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Miroiterie des Yvelines du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne le Cabinet Grehier et la société Resfilham ; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Resfilham a confié à la société Grehier des travaux d'aménagement d'un fonds de commerce et que cette dernière a sous-traité certains de ces travaux à la société Miroiterie des Yvelines, dont la responsabilité délictuelle a été retenue par l'arrêt attaqué (Versailles 3 juin 1993) vis-à -vis du maître de l'ouvrage avec lequel elle n'avait passé aucun contrat ; que, dès lors, est inopérant le premier moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir écarté la garantie de l'UAP, assureur de la société "Miroiterie des Yvelines", en violation des dispositions des articles L. 243-8 et A 243-1 du Code des assurances et 1792 du Code civil, ces dispositions n'étant pas applicables au sous-traitant ; Et attendu que le second moyen manque en fait, l'arrêt infirmatif n'ayant pas repris le motif de la décision du premier juge écartant la garantie de l'assureur en raison d'un déclaration tardive du sinistre ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Miroiterie des Yvelines à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne également, envers la société Cabinet J. Grehier, la société Resfilham et la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 445
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel