Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe26
- Date
- 13 février 1996
assurance responsabilitecaractère obligatoirevéhicule terrestre à moteurattestation d'assuranceattestation valable jusqu'à une certaine datecontrat résilié par l'assureur dans des conditions régulièresnotification de la résiliation faite à l'assuré à une date antérieure à celle d'expiration de l'attestationeffet
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de M. Nicodème X..., domicilié à la SARL X... et Cie, route du stade François Monti, Casatorra, 20620 Biguglia, 2 / de la société X... et Cie, prise en la personne de son gérant, M. Nicodème X..., dont le siège est ..., 3 / de la société Cogiroute La Henin, SNC, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Finalion dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Le Prado, avocat de la MAAF, de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la société X... et Cie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles 1315 du Code civil et R 244-14 du Code des assurances ; Attendu que le 29 janvier 1988, M. X... a été accidenté en conduisant son véhicule automobile, qu'il avait assuré auprès de la MAAF ; que pour condamner cette compagnie à garantir les conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt attaqué retient que le seul contrat garantissant le véhicule en cause est celui portant le n 20002490 G, que ce contrat a été résilié par la MAAF sans aucune référence à un défaut de paiement de prime mais seulement en l'état de la clause prévoyant la possibilité de résiliation à la date de son expiration, que l'attestation d'assurance délivrée par la MAAF est valable jusqu'au 28 février 1988 et qu'à défaut de production du contrat lui-même, signé des deux parties, seule l'attestation permet de connaître de façon non équivoque la date limite de couverture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation d'assurance ne constituait qu'une simple présomption d'assurance, laquelle était combattue par la résiliation notifiée par la MAAF à effet du 1er janvier 1988, et qu'il appartenait donc à l'assuré, qui réclamait néanmoins le paiement de l'indemnité d'assurance, d'établir l'irrégularité éventuelle de la résiliation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 377
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
613722abcd580146773ffe26
Données disponibles
- Texte intégral