Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe29
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Z..., demeurant "Les Rocassiers", route de Saint-Pantaléon, 84220 Gordes, 2 / la société la Mutuelle des architectes français, société d'assurance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-François X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de la SARL La Pierre des Champs, dont le siège social est ..., 3 / de la compagnie d'assurances La Winterthur, dont le siège est ..., 4 / de la société Sika, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z... et de la société la Mutuelle des architectes français, de Me Odent, avocat de la société Sika, de Me Roger, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances La Winterthur, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Nimes, 6 juillet 1993), qui n'a pas condamné M. Z... et la Mutuelles des architectes français (MAF) à un double paiement du coût des réparations des "soustêts", a constaté par motifs propres au adoptés, que les malfaçons affectant la piscine étaient exclusivement imputables aux erreurs de conception de l'architecte et non aux travaux réalisés par la société La Pierre des champs, dont l'assureur était la compagnie Winterthur, ou au revêtement appliqué par la société SIKA ; qu'ainsi l'arrêt, en refusant de prononcer une condamnation solidaire contre la compagnie Winterthur et la société SIKA et de les condamner à garantir M. Z... et la MAF du chef des malfaçons affectant la piscine et la terrasse a , sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et la MAF à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 353
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel