Cour de Cassation · civ1 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe2b
- Date
- 20 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut de décision contraire, en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ; qu'en l'espèce, la condamnation confirmée portait intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil ; alors, d'autre part, que le point de départ des intérêts au taux légal est fixé par la loi, à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement, mais n'a rien décidé quant au point de départ des intérêts ; que cette simple confirmation du jugement ne saurait faire revivre rétroactivement le pouvoir de décision des premiers jugse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1153-1 susvisé ; et alors, enfin, que, si les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts à la signification du jugement du 22 novembre 1982, c'est pour faire coïncider ces intérêts avec la date où ce jugement serait exécutoire ; qu'à défaut de signification du jugement, la force exécutoire lui a été conférée, lors de la signification de l'arrêt confirmatif du 25 juin 1985 ; que les intérêts au taux légal devaient donc à tout le moins courir à compter de cette dernière date ; qu'en refusant à M. Y... tout droit aux intérêts légaux, ne serait-ce qu'à compter de cette signification, la juridiction du second degré a encore violé l'article 1153-1, ensemble l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit : 1 / de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., 2 / de M. Paul X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 22 novembre 1982, le tribunal de commerce de Limoges a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 100 000 francs pour rupture abusive du contrat et celle de 400 000 francs pour concurrence déloyale, "ces sommes devant porter intérêt à partir de la date de la signification du jugement", laquelle n'est jamais intervenue ; que, selon arrêt du 25 Juin 1985, devenu irrévocable, la cour d'appel de Limoges a confirmé ce jugement, sans se prononcer sur la question des intérêts ; que, le 14 décembre 1987, estimant frauduleux le changement de régime matrimonial des époux X... ayant consisté à substituer la séparation de biens à leur communauté initiale, M. Y... a assigné Mme X... en paiement de la somme de 767 756,51 francs, englobant celle de 293 850 francs représentant les intérêts arrêtés au 25 novembre 1987 ; que, par jugement du 21 décembre 1988, le tribunal de grande instance de Limoges a accueilli cette demande ; que, selon l'arrêt infirmatif du 27 février 1992, la cour d'appel de Limoges a supprimé les intérêts évalués par M. Y... au chiffre de 293 850 francs, au motif que ces intérêts n'avaient pu courir, faute de signification du jugement initial du 22 novembre 1982 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut de décision contraire, en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ; qu'en l'espèce, la condamnation confirmée portait intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil ; alors, d'autre part, que le point de départ des intérêts au taux légal est fixé par la loi, à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement, mais n'a rien décidé quant au point de départ des intérêts ; que cette simple confirmation du jugement ne saurait faire revivre rétroactivement le pouvoir de décision des premiers jugse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1153-1 susvisé ; et alors, enfin, que, si les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts à la signification du jugement du 22 novembre 1982, c'est pour faire coïncider ces intérêts avec la date où ce jugement serait exécutoire ; qu'à défaut de signification du jugement, la force exécutoire lui a été conférée, lors de la signification de l'arrêt confirmatif du 25 juin 1985 ; que les intérêts au taux légal devaient donc à tout le moins courir à compter de cette dernière date ; qu'en refusant à M. Y... tout droit aux intérêts légaux, ne serait-ce qu'à compter de cette signification, la juridiction du second degré a encore violé l'article 1153-1, ensemble l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... n'a jamais invoqué le moyen tiré de la violation de l'article 1153-1 introduit dans le Code civil par la loi du 5 juillet 1985 ; qu'un tel moyen est dès lors inopérant ; Attendu, ensuite, que l'effet suspensif de l'appel ne porte aucune atteinte aux droits résultant pour une partie des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel, lorsque celui-ci est confirmé ; que l'arrêt confirmatif du 25 juin 1985 n'ayant pas fixé un nouveau point de départ aux intérêts litigieux, ceux-ci ne pouvaient courir que du jour de la signification du jugement du 22 novembre 1982, comme l'avait décidé ce jugement ; que la cour d'appel n'a donc fait qu'user de son pouvoir souverain en s'abstenant de modifier la solution du tribunal relative au point de départ des intérêts ; Attendu, enfin, que la signification de l'arrêt confirmatif du 25 juin 1985 n'a eu d'autre effet que de conférer force exécutoire au jugement du 22 novembre 1982, et spécialement à la partie de ce jugement concernant les intérêts, et non de faire courir ceux-ci à compter de cette signification ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer aux époux X... la somme de 10 674 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 385
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- interets
Référence
613722abcd580146773ffe2b
Données disponibles
- Texte intégral