Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe2c
- Date
- 13 février 1996
chose jugeedécisions successivesdécision statuant sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugéeprécédente décision admettant qu'un assureur devait sa garantie à son assuréclause d'exclusion de garantie tendant à la remise en cause du principe même de la garantie précédemment admisepossibilité (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Les Fils d'Oscar Bongard et compagnie, société anonyme, dont le siège est ... aux vins, 67000 Strasbourg, 2 / M. Paul Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Bongard, demeurant ... aux vins, 67000 Strasbourg, 3 / la société Rhin et Moselle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 aout 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de M. Ange-Louis X..., demeurant ..., 2 / de la compagnie d'assurances Groupe de Paris, dont le siège est ..., 3 / de la société Mapréal, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Présence assurances, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, dont le siège est Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense, 5 / de M. Y... Saillant, demeurant allée des Oliviers, Les Collines, Furiani, 20600 Bastia, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Fils d'Oscar Bongard et compagnie, de M. Z..., ès qualités et de la société Rhin et Moselle, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après installation dans la boulangerie de M. X... , par la société Mapreal et par la société Les Fils d'Oscar Bongard, de matériels d'équipement, cette boulangerie a été détruite par un incendie ; que la compagnie Groupe de Paris, subrogée dans les droits de son assuré, M. X..., ayant assigné ces deux sociétés et leurs assureurs respectifs, les compagnies Le Secours et Rhin et Moselle, en paiement des sommes par elle versées à M. X... et ce dernier ayant lui-même réclamé auxdites sociétés et à leurs assureurs des réparations complémentaires, l'arrêt attaqué (Bastia, 18 août 1993) a condamné in solidum les deux sociétés au paiement de sommes d'argent et a dit que la compagnie Présence Assurances, venant aux droits de la compagnie Le Secours, et la compagnie Rhin et Moselle devraient garantir solidairement leurs assurés ; qu'il a, en outre, "débouté" la compagnie Rhin et Moselle de sa demande présentée pour la première fois en cause d'appel et tendant à l'application d'une clause d'exclusion de garantie concernant les dommages subis par le produit livré ; Attendu que la compagnie Rhin et Moselle, la société Les Fils d'Oscar Bongard en liquidation des biens et le syndic de cette dernière font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme ayant été formée pour la première fois en cause d'appel, la demande de la compagnie Rhin et Moselle tendant à l'application de l'exclusion de garantie figurant dans le contrat souscrit par son assuré, alors, selon le moyen, d'une part, que l'irrecevabilité d'une prétention nouvelle n'étant pas d'ordre public, les juges du second degré ne peuvent refuser de statuer à son sujet si la partie intéressée ne soulève pas l'exception ; qu'en statuant comme elle a fait, bien que M. X... n'ait pas prétendu que cette demande était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en vertu de ce texte, la prétention nouvelle est recevable en cause d'appel si elle est susceptible de faire écarter une prétention adverse ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, alors que la demande de la compagnie Rhin et Moselle tendait seulement à faire écarter les prétentions adverses, la cour d'appel a encore violé ledit texte ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1351 du Code civil que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; que la cour d'appel a relevé qu'un précédent arrêt rendu le 1er octobre 1990 dans la même instance et devenu irrévocable avait déclaré la société Mapreal et la société Les Fils d'Oscar Bongard solidairement responsables des conséquences dommageables de l'incendie et dit que les compagnies Le Secours et Rhin et Moselle devraient garantir leurs assurés ; qu'il en résulte que l'arrêt du 1er octobre 1990 avait acquis force de chose jugée et que, lors de la poursuite de l'instance sur le montant des dommages-intérêts, le principe même de la garantie due par la compagnie Rhin et Moselle ne pouvait être remis en cause, par une demande tendant à l'application d'une clause d'exclusion de garantie ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie Rhin et Moselle à payer à M. X... une somme de 10 674 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Les Fils d'Oscar Bongard et compagnie, M. Z..., ès qualités et la société Rhin et Moselle, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil que le moyen tiré de la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- chose jugee
Référence
613722abcd580146773ffe2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel