Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe32
- Date
- 13 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Héli-Alpes, pris en ses deux branches, qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité de la SARL SARA alors que, d'une part, en reprochant à cette société d'avoir négligé de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du vol, la cour d'appel aurait méconnu la portée du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Annecy le 13 janvier 1988, qui avait prononcé la relaxe, du chef d'homicide involontaire, de Mme A..., poursuivie pour ces mêmes prétendues négligences en sa qualité de gérante de ladite société, et aurait ainsi violé l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; et alors que, d'autre part, en statuant ainsi sans préciser en quoi le défaut d'instruction donnée au pilote sur l'opération à réaliser, ou la méconnaissance de l'arrêté préfectoral prescrivant l'achèvement de l'opération à la nuit aéronautique, auraient causé l'accident provoqué par la manoeuvre dangereuse effectuée par le pilote de l'hélicoptère, "seul maître à bord" selon ses constatations, la cour d'appel n' aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Sur les seconds moyens du pourvoi principal et du pouvoi incident de la société Héli-Alpes, pris en leurs premières branches, qui sont identiques, tels qu'ils figurent aux mémoires et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Service aérien français : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention de la société SAF, alors que, en énonçant, pour déclarer irrecevable cette intervention par laquelle elle demandait d'infirmer le jugement déféré, lequel déclarait la société SARA responsable de l'accident, et de rejeter les demandes dirigées contre la société Héli-Alpes, qu'elle n'avait d'autre objet que la mise en cause de Mme A... à propos d'une action distincte, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances "La Réunion aérienne", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 2ème section), au profit : 1 / de la société Héli-Alpes, venant aux droits de la SARL SARA, Société annecienne du rotor alpin, dont le siège est Aérodrome d'Albertville Tournon, 73460 Frontenex, 2 / de Mme Véronique Z... née Y..., demeurant ..., 3 / de M. Michel B..., 4 / de Mme Lucette X... épouse B..., demeurant ensemble 15, Pré aux Moines, 74200 Veyrier-du-Lac, 5 / de M. Dominique C..., demeurant chez M. René C..., ... d'Albigny, 74000 Annecy, 6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ..., 7 / de l'Alptis, dont le siège est ci-devant ... et actuellement ..., 8 / du Service aérien français (SAF), société anonyme, dont le siège est Aérodrome d'Albertville Tournon, 73460 Frontenex, 9 / de Mme Jacqueline A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La société Héli-Alpes et la SAF ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt, par lequel la société Héli-Alpes invoque deux moyens de cassation et la SAF un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; La Réunion aérienne, demanderesse au pourvoi principal invoque deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc , conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances "La Réunion aérienne", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Héli-Alpes et du Service aérien français, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 7 février 1985, s'est produit un accident d'hélicoptère à l'occasion d'un vol d'exhibition qui avait été commandé par une société à un pilote réputé, M. René C... ; qu' autorisation de ce vol avait été donnée à la SARL SARA, propriétaire de l'hélicoptère, par les services préfectoraux, sous réserve, notamment, que le vol se fasse à vue et soit terminé à la "nuit aéronautique" ; qu' en l'absence de M. René C..., c'est son fils, Dominique C..., dont la licence professionnelle n'était pas en état de validité, qui a pris les commandes, embarquant deux amis, M. Denis B... et Mlle Y... ; que, dans l'accident, qui est survenu alors que le vol avait commencé après le début de la nuit aéronautique, M. Denis B... a été tué, et Mlle Y... blessée ; que M. Dominique C... a été condamné pour homicide et blessures involontaires, tandis que Mme A..., gérante de la SARL SARA était relaxée ; que Mlle Y... et M. et Mme Michel B..., parents de M. Denis B... et exploitants d'une discothèque, ont assigné en réparation de leur dommages M. Dominique C... , la société SARA, aux droits de laquelle est venue la société Héli-Alpes, ultérieurement acquise par la SA Service aérien français (SAF), et la compagnie d'assurances La Réunion aérienne, assureur de la société SARA (l'assureur) ; que l'arrêt attaqué a accueilli ces demandes, ordonnant une expertise portant en particulier sur le préjudice économique invoqué par M. et Mme B..., et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du SAF ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Héli-Alpes, pris en ses deux branches, qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité de la SARL SARA alors que, d'une part, en reprochant à cette société d'avoir négligé de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du vol, la cour d'appel aurait méconnu la portée du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Annecy le 13 janvier 1988, qui avait prononcé la relaxe, du chef d'homicide involontaire, de Mme A..., poursuivie pour ces mêmes prétendues négligences en sa qualité de gérante de ladite société, et aurait ainsi violé l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; et alors que, d'autre part, en statuant ainsi sans préciser en quoi le défaut d'instruction donnée au pilote sur l'opération à réaliser, ou la méconnaissance de l'arrêté préfectoral prescrivant l'achèvement de l'opération à la nuit aéronautique, auraient causé l'accident provoqué par la manoeuvre dangereuse effectuée par le pilote de l'hélicoptère, "seul maître à bord" selon ses constatations, la cour d'appel n' aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la relaxe de Mme A... ayant été fondée sur l'absence de faute personnelle de celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que cette relaxe est sans lien avec la mise en cause de la responsabilité de la société dont Mme A... était la gérante; qu'ensuite, la cour d'appel ayant constaté que la société n'avait pas donné à M. D. C... toutes les instructions précises sur l'opération à réaliser et sur les mesures à respecter, et estimé que, par sa gérante ou par son représentant, cette société aurait dû s'opposer au décollage de l'appareil, elle a, par là -même, caractérisé le lien de causalité entre les fautes commises et le dommage ; qu'il s'ensuit que le grief n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les seconds moyens du pourvoi principal et du pouvoi incident de la société Héli-Alpes, pris en leurs premières branches, qui sont identiques, tels qu'ils figurent aux mémoires et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le grief, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'ordonner une mesure d'instruction concernant l'existence d'un préjudice économique, est dépourvu de fondement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Service aérien français : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention de la société SAF, alors que, en énonçant, pour déclarer irrecevable cette intervention par laquelle elle demandait d'infirmer le jugement déféré, lequel déclarait la société SARA responsable de l'accident, et de rejeter les demandes dirigées contre la société Héli-Alpes, qu'elle n'avait d'autre objet que la mise en cause de Mme A... à propos d'une action distincte, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si un tiers peut intervenir en cause d'appel, c'est à la condition que l'intervenant ne soumette pas aux juges d'appel un litige nouveau et ne demande pas des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; que c'est donc à bon droit qu'ayant relevé que la demande de la société SAF ne s'analysait qu'en une action intentée pour faire retenir un éventuel dol à l'encontre de Mme A..., dans la cession des parts de la société Héli-Alpes et que ce litige ne concernait aucune des parties à l'instance, la cour d'appel a statué comme elle a fait ; qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour retenir la garantie de l'assureur, la cour d'appel relève que les manquements invoqués par celui-ci, et consistant dans des infractions aux autorisations données pour l'utilisation de l'aéronef et dans le pilotage de celui-ci par une personne dont les licences étaient suspendues, ne pouvaient être reprochés à la SARL SARA ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la police d'assurance stipulait, d'abord, que la garantie était subordonnée à l'utilisation de l'aéronef "... conformément aux agréments et/ou autorisations reçus par l'exploitant", et ensuite qu'il n'y avait pas de garantie dans le cas où le personnel prenant part à la conduite de l'aéronef n'est pas "titulaire des brevets, licences et qualifications en état de validité exigés pour les fonctions qu'il occupe à bord...", la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches des seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société Héli-Alpes : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a retenu la garantie de la compagnie "La Réunion aérienne", l'arrêt rendu le 22 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Rejette le pourvoi incident formé par la société SAF ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par M. et Mme B... sur le fondement de ce texte ; Condamne les défendeurs au pourvoi principal, envers la compagnie d'assurances "La Réunion aérienne", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 372
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen du pourvoi incident) responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613722abcd580146773ffe32
Données disponibles
- Texte intégral