Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe35
- Date
- 13 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrefour France, société en nom collectif, dont le siège est Centre commercial Créteil Soleil, avenue du général de Gaulle, CCR 119, 94012 Créteil, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de l'Union locale des syndicats CGT de Créteil, dont le siège est ..., et actuellement ..., 2 / de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière, dont le siège est ..., 3 / du syndicat Force ouvrière, dont le siège est Centre commercial Créteil Soleil, avenue du général de Gaulle, CCR 119, 94012 Créteil Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Carrefour France, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de l'Union locale des syndicats CGT de Créteil, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de l'accord d'entreprise du 8 mai 1988, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un accord d'entreprise du 5 mai 1988, applicable à la société Carrefour, prévoit que "chaque année, sept jours fériés, en sus du 1er mai, seront chômés et payés ; ces jours seront déterminés au début de chaque semestre par le directeur de magasin en tenant compte, dans la mesure du possible, des intentions d'ouverture de la concurrence et après consultation du comité d'établissement ; lors de cette consultation, les modalités d'organisation du travail relatives aux jours fériés travaillés seront évoquées et notamment les conditions dans lesquelles il sera fait appel, en priorité, à du personnel volontaire" ; Attendu que, pour interdire, sous astreinte, à la société Carrefour d'ouvrir son magasin de Créteil le 11 novembre 1993, la cour d'appel a énoncé que, dès lors que le magasin avait ouvert deux jours fériés au premier semestre, le troisième possible prévu par l'accord de 1988 a été librement choisi par le directeur qui l'a fixé au 1er novembre en tenant compte, dans les conditions les plus favorables à la société Carrefour, de la concurrence et de la possibilité de faire appel en priorité à du personnel volontaire, comme le prévoit la convention de 1988 ; que, si rien n'interdit en effet d'ouvrir le 11 novembre, c'est à la condition évidente, en l'espèce non respectée, de le faire dans le cadre précis des dispositions combinées de l'article L. 222-1 et de celles de l'accord d'entreprise du 5 mai 1988, sans qu'il y ait lieu pour autant de procéder à l'interprétation de cet acte dénué de toute ambiguïté qui s'impose à tous les salariés qui y sont soumis, sans que l'accord donné par certains d'entre eux, volontaires pour travailler un jour supplémentaire, puisse permettre d'y déroger ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'accord collectif n'emportaient pas interdiction d'ouvrir le magasin le jour férié en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'Union locale des syndicats CGT de Créteil, envers la société Carrefour France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 591
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA