Cour de Cassation · soc — 15 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe36
- Date
- 15 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 novembre 1993), que la société Christalain exploite un magasin d'optique ; qu'en application de la convention intervenue le 1er juillet 1959 entre la CRAM et le syndicat des opticiens du Nord-Est, l'agrément de la Caisse est subordonné à la désignation d'un opticien responsable ; que la société Christalain, ayant procédé à cette désignation en février 1991, a obtenu l'autorisation de fournitures d'articles d'optiques sous condition de présence effective et permanente du responsable technique dans le magasin ; que ce responsable ayant cessé ses fonctions en octobre 1991 et n'ayant été remplacé que le 1er décembre suivant, la Caisse a suspendu l'agrément pour un mois ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Christalain fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la suspension ou le retrait d'agrément équivaut, quant à ses effets, à la fermeture d'établissement ; que cette sanction n'est prévue à l'article 509 du Code de la santé publique qu'en cas de récidive d'infraction aux dispositions de l'article 508 du même Code, prévoyant, que "les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunettier" ; qu'en donnant effet à des dispositions conventionnelles ordonnant le retrait d'agrément dès la première procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que le retrait d'agrément puisse être considéré comme constituant une pénalité non assimilable à la fermeture d'établissement, elle s'analyse en une sanction pécuniaire d'un montant indéterminé ; qu'en faisant produire effet à une telle sanction plus sévère que l'amende prévue à l'article 509 du Code de la santé publique, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé le même article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Christalain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Strasbourg, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Christalain, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 novembre 1993), que la société Christalain exploite un magasin d'optique ; qu'en application de la convention intervenue le 1er juillet 1959 entre la CRAM et le syndicat des opticiens du Nord-Est, l'agrément de la Caisse est subordonné à la désignation d'un opticien responsable ; que la société Christalain, ayant procédé à cette désignation en février 1991, a obtenu l'autorisation de fournitures d'articles d'optiques sous condition de présence effective et permanente du responsable technique dans le magasin ; que ce responsable ayant cessé ses fonctions en octobre 1991 et n'ayant été remplacé que le 1er décembre suivant, la Caisse a suspendu l'agrément pour un mois ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que la société Christalain fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la suspension ou le retrait d'agrément équivaut, quant à ses effets, à la fermeture d'établissement ; que cette sanction n'est prévue à l'article 509 du Code de la santé publique qu'en cas de récidive d'infraction aux dispositions de l'article 508 du même Code, prévoyant, que "les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunettier" ; qu'en donnant effet à des dispositions conventionnelles ordonnant le retrait d'agrément dès la première procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que le retrait d'agrément puisse être considéré comme constituant une pénalité non assimilable à la fermeture d'établissement, elle s'analyse en une sanction pécuniaire d'un montant indéterminé ; qu'en faisant produire effet à une telle sanction plus sévère que l'amende prévue à l'article 509 du Code de la santé publique, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé le même article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la décision de suspension de l'agrément -laquelle n'a aucun caractère pénal- a été prise selon la procédure et les prévisions de la convention liant les parties ; Que par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Christalain, envers la Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 714
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel