Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe37
- Date
- 8 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Allier, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit de la société Gama Services, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Foussard, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Allier, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Gama Services, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 4 de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les primes d'intéressement qu'en application d'un accord d'intéressement conclu le 5 novembre 1987, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 dans sa rédaction alors en vigueur, la société Gama Services a versées au titre des années 1989 et 1990 ; Attendu que, pour annuler le redressement correspondant, le jugement attaqué énonce essentiellement que l'accord d'intéressement ne comporte aucune allusion à un avantage antérieur qu'il remplacerait, et qu'il n'est pas démontré que la prime exceptionnelle dont il est fait état dans le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 22 octobre 1986 ne présente pas les caractères d'un intéressement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette prime ne constituait pas un élément du salaire en vigueur dans l'entreprise, et si les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement ne s'étaient pas substituées à la prime considérée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; Condamne la société Gama Services, envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Allier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 535
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel