Cour de Cassation · soc — 1 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe38
- Date
- 1 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées et qu'il n'y avait donc aucune preuve d'une faute inexcusable, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., victime, était employé de la société SITA et que la société Blanchisserie nouvelle du Vallespir avait demandé à cette dernière, avec qui elle était en rapports d'affaires, de lui dépêcher l'un de ses employés pour procéder à des travaux de réparation d'une canalisation, ce qu'elle fit ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que M. Y..., attaché de direction responsable de la société Blanchisserie nouvelle du Vallespir, était présent lors des opérations et de l'accident et qu'il avait déclaré avoir demandé à M. X... d'attendre, pour commencer son travail, qu'il ait terminé de prendre les précautions nécessaires ; qu'en n'expliquant pas en quoi ces faits ne traduisaient pas une délégation expresse ou implicite des pouvoirs de direction et en retenant essentiellement qu'aucun travail en commun n'était entrepris en raison de la seule présence de M. Y..., préposé de la société Blanchisserie nouvelle du Vallespir, sur le chantier, ce qui était inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre des mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience et leur lieu de travail ; qu'en retenant au soutien de sa décision pour infirmer le jugement entrepris que M. X... était un plombier confirmé depuis le 1er décembre 1981, qu'il avait pris seul ses responsabilités et aurait dû prendre des précautions idoines, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle au regard des exigences de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que saisie d'attestations apparemment contradictoires relatant les circonstances de l'accident, la cour d'appel se devait de les analyser pour retenir la version qui lui apparaissait la plus vraisemblable, afin de préciser les circonstances de l'accident, et ce d'autant plus qu'ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, dont la confirmation de la décision était demandée par l'intimé, la version des faits relatée par M. Y..., cadre de la société Blanchisserie nouvelle du Vallespir présent sur les lieux, était invraisemblable car "il est impossible de déclencher un contact entre la baguette à souder et la partie métallique du faux plafond dès lors que celui-ci n'est pas relié à la masse du poste à souder" ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à relater le contenu des attestations, sans les analyser et prendre parti pour en déduire que les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant La Grande Terre, bâtiment B 1, 13770 Venelles, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de la société immobilière des Thermes d'Amélie, dont le siège est place du maréchal Foch, 66110 Amélie-les-Bains, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est Mas Guérido, ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme A..., MM. Choppin Z... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société immobilière des Thermes d'Amélie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., employé comme soudeur par la Société immobilière des Thermes d'Amélie (SITA), a été victime d'un accident du travail, le 26 juin 1985, alors qu'à la demande de son employeur, il effectuait une réparation sur les installations de la société Blanchisserie nouvelle du Vallespir ; que l'huile contenue dans une tuyauterie s'étant enflammée, il a sauté de l'échelle sur laquelle il se trouvait, et a été brûlé aux deux bras et blessé au bassin et à l'épaule droite ; que la cour d'appel (Montpellier, 18 novembre 1993) a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître que l'accident était dû à la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées et qu'il n'y avait donc aucune preuve d'une faute inexcusable, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., victime, était employé de la société SITA et que la société Blanchisserie nouvelle du Vallespir avait demandé à cette dernière, avec qui elle était en rapports d'affaires, de lui dépêcher l'un de ses employés pour procéder à des travaux de réparation d'une canalisation, ce qu'elle fit ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que M. Y..., attaché de direction responsable de la société Blanchisserie nouvelle du Vallespir, était présent lors des opérations et de l'accident et qu'il avait déclaré avoir demandé à M. X... d'attendre, pour commencer son travail, qu'il ait terminé de prendre les précautions nécessaires ; qu'en n'expliquant pas en quoi ces faits ne traduisaient pas une délégation expresse ou implicite des pouvoirs de direction et en retenant essentiellement qu'aucun travail en commun n'était entrepris en raison de la seule présence de M. Y..., préposé de la société Blanchisserie nouvelle du Vallespir, sur le chantier, ce qui était inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre des mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience et leur lieu de travail ; qu'en retenant au soutien de sa décision pour infirmer le jugement entrepris que M. X... était un plombier confirmé depuis le 1er décembre 1981, qu'il avait pris seul ses responsabilités et aurait dû prendre des précautions idoines, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle au regard des exigences de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que saisie d'attestations apparemment contradictoires relatant les circonstances de l'accident, la cour d'appel se devait de les analyser pour retenir la version qui lui apparaissait la plus vraisemblable, afin de préciser les circonstances de l'accident, et ce d'autant plus qu'ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, dont la confirmation de la décision était demandée par l'intimé, la version des faits relatée par M. Y..., cadre de la société Blanchisserie nouvelle du Vallespir présent sur les lieux, était invraisemblable car "il est impossible de déclencher un contact entre la baguette à souder et la partie métallique du faux plafond dès lors que celui-ci n'est pas relié à la masse du poste à souder" ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à relater le contenu des attestations, sans les analyser et prendre parti pour en déduire que les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, eu égard en particulier aux contradictions relevées entre les déclarations recueillies, que les circonstances exactes dans lesquelles M. X... avait commencé sa tâche et communiqué le feu à la canalisation n'étaient pas déterminées ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société immobilière des Thermes d'Amélie et la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 407
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel