Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe3a
- Date
- 15 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Creuse, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, au profit de la société L'Immobilier en marche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'URSSAF de la Creuse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant des déductions forfaitaires pratiquées par l'employeur sur le salaire d'un négociateur immobilier ; que, sur le recours de l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé le redressement; Attendu que, pour décider que la déduction avait été opérée à juste titre, le Tribunal se borne à indiquer qu'aux termes d'une lettre adressée par l'administration fiscale à un autre salarié de l'entreprise, celui-ci, sous réserve que son contrat de travail reprenne certains éléments et conditions d'exercice précisés dans cette lettre, pouvait bénéficier de la déduction propre aux VRP, et que le salarié pour lequel un redressement avait été effectué remplissait les mêmes fonctions ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité par les écritures de l'URSSAF, si le salarié pour lequel l'employeur avait pratiqué un abattement forfaitaire de 30 % bénéficiait, en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même Code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels ou en vertu d'une décision expresse de l'administration fiscale, pour la période considérée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ; Condamne la société L'Immobilier en marche, envers l'URSSAF de la Creuse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L.242-1 du Code de la sécurité socialearticle 83 du Code général des imp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA