Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe3c
- Date
- 22 février 1996
aide socialeaide sociale aux personnes handicapéesallocation aux adultes handicapéssuspensionconditions limitatives
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne ci-devant, et actuellement 881 H QHJ A 303, centre de détention, 10371 Villenauxe-la-Grande cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.821-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles R.821-8, R.821-9, R.821-10 et R.821-11 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction antérieure à la loi n 94-43 du 18 janvier 1994, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, et détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement ; Attendu que M. Z..., titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, a formé un recours contre une décision de la caisse d'allocations familiales qui a confirmé la réduction de son allocation à compter du 45e jour suivant son incarcération, le 15 janvier 1992 ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande ; Attendu que, pour statuer de la sorte, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que, selon une lettre du ministre des Affaires sociales et de l'emploi diffusée aux caisses d'allocations familiales par une circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales, l'article L.821-6 du Code de la sécurité sociale et les textes réglementaires auxquels il renvoit s'appliquent en cas d'hébergement par l'administration pénitentiaire et que la légalité des dispositions réglementaires n'a pas été contestée ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte sur la base d'une lettre ministérielle, alors que, selon les dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur, l'allocation aux adultes handicapés ne pouvait être suspendue, totalement ou partiellement, qu'en cas d'hospitalisation ou d'hébergement à la charge de l'aide sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 838
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
- Matière
- aide sociale
Référence
613722abcd580146773ffe3c
Données disponibles
- Texte intégral