Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe3f
- Date
- 1 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Ali Z..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ; Attendu que M. Z..., de nationalité tunisienne, a fait une demande de rachat de cotisations, fondée sur la loi N 65-555 du 10 juillet 1965, pour ses périodes d'activité en Tunisie, entre 1946 et 1953 ; que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce, d'une part, que les articles L. 311-2 et R. 351-37-1 du Code de la sécurité sociale ne subordonnent pas la validation des périodes d'activité salariée exercée hors du territoire métropolitain à l'acquisition de la nationalité française, d'autre part, que la condition de naturalité constitue une discrimination contraire au règlement communautaire N 2212-78 du 26 septembre 1978 ; Mais attendu qu'en précisant les limites du litige, après les débats oraux, la cour d'appel a énoncé que M. Z... avait invoqué le moyen tiré de ce que son travail en Tunisie avait été effectué dans des entreprises françaises, lesquelles avaient versé les cotisations prélevées sur ses salaires, de sorte qu'il pouvait se prévaloir d'un nombre de trimestres suffisant pour faire valoir ses droits au regard de l'assurance vieillesse ; Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application tant des articles L. 311-2 et R. 357-37-1 du Code de la sécurité sociale que du règlement communautaire considéré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; REJETTE la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 402
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel