Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe40
- Date
- 22 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer les indemnités journalières litigieuses, alors, selon le moyen, d'une part, que, conformément aux dispositions des articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal devait s'assurer que l'intéressée justifiait de l'envoi de l'arrêt de travail, permettant à l'organisme d'assurer son contrôle ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil, l'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve ; et alors, enfin, qu'en accordant les prestations en espèce à l'assuré social qui ne peut prouver l'exécution de son obligation, et alors que tout contrôle de l'organisme s'est avéré impossible, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa position ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans l'affaire opposant : - Mme Odette Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., M. Choppin X... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 17 novembre 1993), que Mme Z... a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 19 au 26 septembre 1991 ; que la CPAM a refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période considérée, au motif que l'avis qui aurait dû lui être adressé dans les 48 heures de la prescription ne lui était pas parvenu ; Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer les indemnités journalières litigieuses, alors, selon le moyen, d'une part, que, conformément aux dispositions des articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal devait s'assurer que l'intéressée justifiait de l'envoi de l'arrêt de travail, permettant à l'organisme d'assurer son contrôle ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil, l'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve ; et alors, enfin, qu'en accordant les prestations en espèce à l'assuré social qui ne peut prouver l'exécution de son obligation, et alors que tout contrôle de l'organisme s'est avéré impossible, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa position ; Mais attendu que la preuve de l'envoi par l'assuré à la Caisse primaire d'assurance maladie de la lettre d'avis d'interruption de travail dans le délai prévu par l'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions ; qu'en l'espèce, le Tribunal a relevé que l'avis d'arrêt de travail a été expédié à la Caisse par le médecin traitant de l'intéressée et que l'employeur de celle-ci a reçu dans les 48 heures le volet qui lui était destiné ; qu'en l'état de ces énonciations, le Tribunal a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 849
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613722abcd580146773ffe40
Données disponibles
- Texte intégral