Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe41
- Date
- 15 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans l'affaire opposant : - Mme Danielle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation, - à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., en arrêt de travail du 15 au 25 novembre 1991, a fait l'objet d'une suspension de l'indemnité journalière pour avoir été considérée comme absente de son domicile le 15 novembre 1991 lors d'un contrôle administratif effectué par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 3 novembre 1993), a accueilli le recours de l'assurée au motif que c'est en raison de son état de santé qu'elle n'a pas ouvert la porte au contrôleur ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions des articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, l'organisme peut, en cas d'infraction à ce règlement, retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues au bénéficiaire qui s'est soustrait au contrôle ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a pu en déduire que l'intention de Mme X... de rendre le contrôle impossible n'étant pas démontrée, l'assurée n'avait pas cherché à se soustraire au contrôle de la Caisse, ni volontairement enfreint le règlement intérieur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 722
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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