Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe43
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché en qualité d'aide poseur par la société Eymery par contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 1988, a été victime le 30 juin 1988 d'un accident du travail alors qu'il effectuait la période d'essai contractuellement prévue ; que le 13 octobre 1989, la société lui notifiait la rupture de son contrat ; Attendu que, pour condamner la société Eymery à verser à M. X... l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt après avoir déclaré nulle la rupture du contrat eu égard à l'origine professionnelle de l'accident, a énoncé que le montant de la somme réclamée par le salarié au titre de l'article précité n'était l'objet d'aucune observation critique de la part de l'employeur tant pour le fondement de sa modalité de calcul que dans l'appréciation de l'appointement mensuel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eymery, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Eymery, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat ; qu'il appartient alors aux juges du fond d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture frappée de nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché en qualité d'aide poseur par la société Eymery par contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 1988, a été victime le 30 juin 1988 d'un accident du travail alors qu'il effectuait la période d'essai contractuellement prévue ; que le 13 octobre 1989, la société lui notifiait la rupture de son contrat ; Attendu que, pour condamner la société Eymery à verser à M. X... l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt après avoir déclaré nulle la rupture du contrat eu égard à l'origine professionnelle de l'accident, a énoncé que le montant de la somme réclamée par le salarié au titre de l'article précité n'était l'objet d'aucune observation critique de la part de l'employeur tant pour le fondement de sa modalité de calcul que dans l'appréciation de l'appointement mensuel ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé que la rupture du contrat de travail était intervenue alors que le salarié se trouvait toujours en arrêt d'activité des suites de son accident ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié ne pouvait prétendre, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qu'à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a, par fausse application, violé l'article L. 122-32-7 du même Code ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, la société Eymery sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Eymery, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 575
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel