Cour de Cassation · soc — 27 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe44
- Date
- 27 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Riom, 29 juin 1992) de l'avoir condamné à verser à M. Giraud un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt qui relève qu'à l'issue de l'arrêt de travail pour maladie, le salarié devenu inapte à son emploi n'a pas été reclassé dans un emploi correspondant à son aptitude, condamne néanmoins l'employeur au paiement des salaires jusqu'à la constatation de la rupture sans préciser la faute que l'employeur aurait commise en ne fournissant pas de travail au salarié, est privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, et à supposer que l'employeur ait dû procéder au licenciement de M. X... dès le mois de mai 1988, date à partir de laquelle celui-ci est devenu inapte à son emploi, cette abstention ne justifie pas la condamnation de l'employeur au paiement des salaires depuis cette date jusqu'à la constatation de la rupture en mars 1991 dès lors que le salarié n'était pas en mesure d'effectuer son travail ; que dès lors l'arrêt qui statue par des motifs parfaitement inopérants est derechef privé de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait licencié M. X... et de l'avoir condamné à lui verser une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, alors d'une part, qu'en obligeant l'employeur à prendre l'initiative de la rupture en cas d'inaptitude physique du salarié à son emploi, l'arrêt attaqué viole ensemble les dispositions des articles L. 122-14-1 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors d'autre part, que la cour d'appel qui constate que l'employeur a fait état, dans la lettre du 20 mars 1981, d'une part, de la constatation de l'inaptitude physique du salarié et d'autre part, de l'impossibilité de reclassement, décide néanmoins que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors enfin, qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sans nulle part constater que celui-ci n'a pas satisfait à son obligation lui imposant de rechercher s'il existait une possibilité de reclassement, l'arrêt attaqué est, en toute hypothèse, privé de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grand Garage Paris Lyon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Grand Garage Paris Lyon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par la société Grand Garage Paris Lyon en qualité d'aide magasinier a été en arrêt de travail à compter du 16 octobre 1986 ; que le 29 juillet 1988, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste habituel, mais apte à un poste permettant d'éviter le port de charges lourdes ainsi que la flexion du tronc ; que son employeur lui a indiqué n'avoir pas d'emploi conforme à son aptitude, mais ne l'a pas pour autant licencié ; que mis en demeure par lettre du 5 mars 1991 d'avoir à lui fournir un travail adapté à son état, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail en raison de cette inaptitude ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Riom, 29 juin 1992) de l'avoir condamné à verser à M. Giraud un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt qui relève qu'à l'issue de l'arrêt de travail pour maladie, le salarié devenu inapte à son emploi n'a pas été reclassé dans un emploi correspondant à son aptitude, condamne néanmoins l'employeur au paiement des salaires jusqu'à la constatation de la rupture sans préciser la faute que l'employeur aurait commise en ne fournissant pas de travail au salarié, est privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, et à supposer que l'employeur ait dû procéder au licenciement de M. X... dès le mois de mai 1988, date à partir de laquelle celui-ci est devenu inapte à son emploi, cette abstention ne justifie pas la condamnation de l'employeur au paiement des salaires depuis cette date jusqu'à la constatation de la rupture en mars 1991 dès lors que le salarié n'était pas en mesure d'effectuer son travail ; que dès lors l'arrêt qui statue par des motifs parfaitement inopérants est derechef privé de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur a laissé son salarié dans la plus totale incertitude jusqu'à ce que trois ans plus tard, par lettre du 20 mars 1991, il manifeste sans équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail en faisant état d'une part de la constatation de son inaptitude physique, et d'autre part de l'impossibilité de reclassement ; qu'elle a ainsi caractérisé le comportement fautif de l'employeur justifiant sa condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de salaire ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait licencié M. X... et de l'avoir condamné à lui verser une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, alors d'une part, qu'en obligeant l'employeur à prendre l'initiative de la rupture en cas d'inaptitude physique du salarié à son emploi, l'arrêt attaqué viole ensemble les dispositions des articles L. 122-14-1 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors d'autre part, que la cour d'appel qui constate que l'employeur a fait état, dans la lettre du 20 mars 1981, d'une part, de la constatation de l'inaptitude physique du salarié et d'autre part, de l'impossibilité de reclassement, décide néanmoins que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors enfin, qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sans nulle part constater que celui-ci n'a pas satisfait à son obligation lui imposant de rechercher s'il existait une possibilité de reclassement, l'arrêt attaqué est, en toute hypothèse, privé de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a retenu que la lettre du 20 mars 1991 était la manifestation sans équivoque de la part de l'employeur de sa volonté de mettre fin au contrat de travail et, qu'à cette date, l'employeur aurait dû faire des propositions de reclassement et le cas échéant constater l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de poursuivre l'exécution du contrat de travail, qu'elle a ainsi constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail et a légalement justifié sa décision ; Et attendu que par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident devient sans objet ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Grand Garage Paris Lyon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 870
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722abcd580146773ffe44
Données disponibles
- Texte intégral