Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe45
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 mai 1992), que Mme X..., employée par l'Association familiale lorraine "Le Progrès" en qualité de gardienne de la Maison familiale de vacances de Haselbourg à compter du 1er avril 1983, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires calculé sur la base du SMIC et les congés payés subséquents ; que durant la procédure il a été mis fin à son contrat de travail dont la rupture était judiciairement constatée à la date du 1er août 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à régulariser au profit de la salariée, sur la base de la rémunération mensuelle du SMIC, le versement de salaires et congés payés arriérés portant sur une période de cinq ans, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre d'embauche du 7 octobre 1982 confirmée pour acceptation définissant clairement la fonction ainsi que les modalités de rémunération et ce en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'en substituant d'office à l'indemnité forfaitaire convenue entre les parties une rémunération calculées sur le SMIC, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association familiale Lorraine, dont le siège est "Le Progrès", Mairie de l'Hôpital, 57490 l'Hôpital, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Roger, avocat de l'Association familiale Lorraine, de la SCP Lyon-Caen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 mai 1992), que Mme X..., employée par l'Association familiale lorraine "Le Progrès" en qualité de gardienne de la Maison familiale de vacances de Haselbourg à compter du 1er avril 1983, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires calculé sur la base du SMIC et les congés payés subséquents ; que durant la procédure il a été mis fin à son contrat de travail dont la rupture était judiciairement constatée à la date du 1er août 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à régulariser au profit de la salariée, sur la base de la rémunération mensuelle du SMIC, le versement de salaires et congés payés arriérés portant sur une période de cinq ans, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre d'embauche du 7 octobre 1982 confirmée pour acceptation définissant clairement la fonction ainsi que les modalités de rémunération et ce en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'en substituant d'office à l'indemnité forfaitaire convenue entre les parties une rémunération calculées sur le SMIC, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ; Mais attendu, d'abord, que la lettre d'embauche invoquée ne précisait pas l'horaire de travail de la salariée ; que la cour d'appel, a pu, dès lors, décider, sans dénaturer cet écrit, que l'horaire de la salariée était un horaire à temps normal ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a constaté que la rémunération effectivement perçue par la salariée était inférieure au SMIC ; qu'en l'état de ses constatations, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Assocation familiale lorraine "Le Progrès" à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; La condamne également envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 576
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel