Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe4b
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er décembre 1987 par la société Proca Bricomarché en qualité de vendeuse en décoration, a été victime le 3 juin 1988 d'un accident sur son lieu de travail en conséquence duquel elle était en arrêt de travail jusqu'au 6 juin suivant ; qu'à la suite d'un malaise, le 15 juin 1988, elle s'arrêtait à nouveau une semaine, puis reprenait son travail à l'issue de ses congés, du 22 juin à fin août sans interruption ; que le médecin du travail la déclarait le 1er septembre 1988 inapte à toute manutention ; que l'employeur, après entretien préalable, la licenciait le 12 septembre 1988 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant que son inaptitude était la conséquence de l'accident survenu le 3 juin 1988, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnités par application des articles L. 122326 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'en cas de contestation sur la nature de l'accident dont est victime un salarié, la protection spéciale n'est accordée à la victime que lorsqu'une juridiction s'est prononcée en faveur de la reconnaissance d'un accident du travail ; que dans l'attente de cette décision, les relations de travail restent soumises au droit commun, y compris en ce qui concerne la rupture du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Proca Bricomarché, société anonyme, dont le siège est Centre Commercial de La Garaud, 30200 Bagnols-sur-Cèze, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Proca Bricomarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er décembre 1987 par la société Proca Bricomarché en qualité de vendeuse en décoration, a été victime le 3 juin 1988 d'un accident sur son lieu de travail en conséquence duquel elle était en arrêt de travail jusqu'au 6 juin suivant ; qu'à la suite d'un malaise, le 15 juin 1988, elle s'arrêtait à nouveau une semaine, puis reprenait son travail à l'issue de ses congés, du 22 juin à fin août sans interruption ; que le médecin du travail la déclarait le 1er septembre 1988 inapte à toute manutention ; que l'employeur, après entretien préalable, la licenciait le 12 septembre 1988 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant que son inaptitude était la conséquence de l'accident survenu le 3 juin 1988, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnités par application des articles L. 122326 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'en cas de contestation sur la nature de l'accident dont est victime un salarié, la protection spéciale n'est accordée à la victime que lorsqu'une juridiction s'est prononcée en faveur de la reconnaissance d'un accident du travail ; que dans l'attente de cette décision, les relations de travail restent soumises au droit commun, y compris en ce qui concerne la rupture du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application des textes susvisés n'est pas subordonnée à l'existence d'une décision définitive reconnaissant l'accident du travail, et alors qu'il appartenait aux juges du second degré de déterminer si l'inaptitude physique de la salariée à occuper son emploi était au moins partiellement consécutive à un accident du travail et si l'employeur en avait connaissance lors du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Proca Bricomarché, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 577
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel