Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe51
- Date
- 20 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1992) fixe à une certaine somme l'indemnité d'éviction due par les sociétés Saint-Martin et Trèges à la société Eska et à 708 750 francs l'indemnité d'occupation due par cette dernière aux sociétés propriétaires, en énonçant, d'une part, que les parties sont convenues d'évaluer l'indemnité d'éviction sur la base de la valeur du droit au bail, d'autre part, qu'elles ont admis, en première instance, la somme de 708 750 francs pour montant de l'indemnité d'occupation;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eska, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) Saint-Martin, dont le siège social est ..., 2°/ de la société Trèges, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Ricard, avocat de la société Eska, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI Saint-Martin et de la société Trèges, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1992) fixe à une certaine somme l'indemnité d'éviction due par les sociétés Saint-Martin et Trèges à la société Eska et à 708 750 francs l'indemnité d'occupation due par cette dernière aux sociétés propriétaires, en énonçant, d'une part, que les parties sont convenues d'évaluer l'indemnité d'éviction sur la base de la valeur du droit au bail, d'autre part, qu'elles ont admis, en première instance, la somme de 708 750 francs pour montant de l'indemnité d'occupation; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Eska soutenait dans ses conclusions que l'indemnité d'éviction devait correspondre à la valeur marchande du fonds de commerce qui excédait celle du droit au bail et que l'indemnité d'occupation devait être fixée au montant du loyer, la somme réclamée par les sociétés et celle retenue par le Tribunal étant exorbitantes et qu'il ne résulte ni du jugement, ni des écritures, l'existence d'un accord des parties sur le montant de l'indemnité d'occupation en première instance, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne, ensemble, la SCI Saint-Martin et la société Trèges, envers la société Eska, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722abcd580146773ffe51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel