Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe53
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., 27200 Vernon, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre section B), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., pris en la personnne de son syndic, la société Elimmo gestion, dont le siège est ..., 2°/ de Mlle Stéphanie X..., demeurant ..., 3°/ de la compagnie Assurance générales de France, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les premier et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, qu'il résultait des constatations précises de l'expert Z..., jamais réfutées par M.Couet, que les infiltrations et inondations provenaient principalement de l'état du siphon du sol de la courette et de la descente d'eau pluviale de l'immeuble de M. Y..., mais que des remontées capillaires par les murs dégradés du bâtiment du syndicat de copropriété voisin avaient contribué aux désordres dont ce dernier s'était plaint et ayant, en conséquence, partagé entre M. Y... et ce syndicat la responsabilité des dommages subis par ce syndicat et Mlle X..., dont elle a souverainement apprécié le montant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le mauvais état de la canalisation et du siphon avait persisté pendant plusieurs années en raison du manque de diligences de M. Y... dans l'exécution des travaux d'entretien et de réparation de son immeuble, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif hypothétique, a souverainement retenu que les dommages n'ayant pas un caractère d'accident, la clause de la police d'assurance excluant les dommages résultant d'un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré devait recevoir application; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., Mlle X... et la compagnie Assurance générales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722abcd580146773ffe53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel