Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe54
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z..., Prénix Y..., demeurant ..., 2°/ M. Adolphe, Richard Y..., demeurant ..., 3°/ M. Stanislas Y..., demeurant ..., 4°/ M. Raymond Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1°/ de Mme Iréna X..., demeurant HLM Les Lauriers, n° 120, bâtiment C, Assainissement, 97110 Pointe à Pitre, 2°/ de M. Clovis A..., dit Hervé, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X... et de M. A..., dit Hervé, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les demandeurs qui poursuivaient l'annulation de l'acte de notoriété acquisitive que les consorts Y... avaient fait établir le 6 avril 1982, produisaient des pièces, notamment des quittances de loyers, desquelles il résultait que les terres, objet du litige, avaient été partiellement données en location par M. A... de 1980 à 1983, tandis qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les consorts Y... remplissaient les conditions exigées par l'article 2229 du Code civil dont ils s'étaient prévalus pour faire dresser leur acte, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une indivision post-successorale, a, par ces seuls motifs, et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme X... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... à verser à M. A... la somme de 4 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme X...; Condamne les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 2229 du Code civil dont ils s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722abcd580146773ffe54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel