Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe55
- Date
- 27 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), au profit : 1°/ de M. Pierre X..., demeurant hôtel Le Blizzard, 73150 Val d'Isère, 2°/ de la société Entreprise Bimet, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la société Entreprise Gabriel Barel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Entreprise Bimet et la société Entreprise Barel; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, saisie des conclusions de M. X... soutenant qu'il n'était pas le maître de l'ouvrage sans que M. Y... ait prétendu le contraire, la cour d'appel, qui a relevé que la demande formée par M. Y... en cessation immédiate des travaux ne pouvait concerner que le maître de l'ouvrage et que si le permis de construire avait été délivré à M. X..., il n'était pas sérieusement contestable que les travaux litigieux avaient été entrepris par la Société d'exploitation hôtelière Le Blizzard dont Mme X... était le président-directeur général, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Y... était irrecevable en son action dirigée contre M. X... et que, dès lors, l'appel interjeté contre l'ordonnance du 26 mai 1992 était sans objet; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Y..., envers M. X..., la société Entreprise Bimet et la société Entreprise Gabriel Barel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 1996
Référence
613722abcd580146773ffe55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel