Cour de Cassation · civ3 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe56
- Date
- 13 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 1993), qu'invoquant le bénéfice d'une servitude de passage grevant, au profit de son lot à usage privatif de "jardinet", une voie privée dite "Marcela", M. Z... a demandé que lui soit reconnu le droit d'utiliser cette voie, pour lui permettre d'accéder en automobile à son lot sur lequel il a édifié un garage;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en reconnaissance d'une servitude légale ou d'une servitude conventionnelle de passage, alors, selon le moyen, "1 / que le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a, sur la voie publique, aucune issue peut réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds; que le droit de passage d'origine légale permet donc la desserte de la totalité du fonds enclavé; que, par ailleurs, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'un contrat, en particulier d'un acte de vente, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ce contrat; que le fondement légal de cette servitude n'est pas modifié par la reconnaissance d'un droit de passage dans le contrat de vente à raison de l'état d'enclave du fonds vendu; qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que les consorts Y..., le 30 avril 1985, cédèrent une partie de leur terrain à la société CARPI, notamment la voie Marcela, mais restèrent propriétaires de la parcelle J. 248, celle-ci se trouvant enclavée du fait de cette division du terrain ; qu'un droit de passage existait dès lors légalement au profit de la totalité de la parcelle J. 248 nonobstant toute convention contraire; qu'il n'est pas contesté que le garage pour lequel un droit de passage sur la voie Marcela est demandé appartient à la parcelle cadastrée J. 248; qu'en refusant d'accorder un droit de passage pour la desserte de ce garage, la cour d'appel a violé les articles 682 et 684 du Code civil; 2 / que le droit de passage permettant de desservir un fonds enclavé ne peut être refusé si l'utilisation de son fonds par le propriétaire est normale; que M. Z... demandait un droit de passage lui permettant d'accéder à son garage avec son automobile; qu'en déboutant M. Z... de sa demande, sans rechercher si cette prétention constituait une utilisation normale de son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil; 3 / que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir que la définition de l'assiette de la servitude n'avait été dressée qu'en fonction des besoins des consorts Y..., qui occupaient la totalité de l'immeuble, mais que la volonté des parties était de laisser l'accès à toutes les parties de l'immeuble; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Reveille, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ de l'Association syndicale libre des copropriétaires du ..., dont le siège est ..., 2°/ de la société d'HLM Carpi, dont le siège est ..., 3°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., pris en la personne de son syndic la société Secofia, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'HLM Carpi, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... : Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 1993), qu'invoquant le bénéfice d'une servitude de passage grevant, au profit de son lot à usage privatif de "jardinet", une voie privée dite "Marcela", M. Z... a demandé que lui soit reconnu le droit d'utiliser cette voie, pour lui permettre d'accéder en automobile à son lot sur lequel il a édifié un garage; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en reconnaissance d'une servitude légale ou d'une servitude conventionnelle de passage, alors, selon le moyen, "1 / que le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a, sur la voie publique, aucune issue peut réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds; que le droit de passage d'origine légale permet donc la desserte de la totalité du fonds enclavé; que, par ailleurs, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'un contrat, en particulier d'un acte de vente, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ce contrat; que le fondement légal de cette servitude n'est pas modifié par la reconnaissance d'un droit de passage dans le contrat de vente à raison de l'état d'enclave du fonds vendu; qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que les consorts Y..., le 30 avril 1985, cédèrent une partie de leur terrain à la société CARPI, notamment la voie Marcela, mais restèrent propriétaires de la parcelle J. 248, celle-ci se trouvant enclavée du fait de cette division du terrain ; qu'un droit de passage existait dès lors légalement au profit de la totalité de la parcelle J. 248 nonobstant toute convention contraire; qu'il n'est pas contesté que le garage pour lequel un droit de passage sur la voie Marcela est demandé appartient à la parcelle cadastrée J. 248; qu'en refusant d'accorder un droit de passage pour la desserte de ce garage, la cour d'appel a violé les articles 682 et 684 du Code civil; 2 / que le droit de passage permettant de desservir un fonds enclavé ne peut être refusé si l'utilisation de son fonds par le propriétaire est normale; que M. Z... demandait un droit de passage lui permettant d'accéder à son garage avec son automobile; qu'en déboutant M. Z... de sa demande, sans rechercher si cette prétention constituait une utilisation normale de son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil; 3 / que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir que la définition de l'assiette de la servitude n'avait été dressée qu'en fonction des besoins des consorts Y..., qui occupaient la totalité de l'immeuble, mais que la volonté des parties était de laisser l'accès à toutes les parties de l'immeuble; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que le fonds cadastré n 248, faisant l'objet d'une copropriété incluant le lot de M. Z..., bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage suffisant pour assurer sa desserte et en retenant souverainement que l'aménagement délibéré d'un garage par M. Z... dans un lieu inaccessible par la voie normale de desserte de ce lot constituait une enclave volontaire; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas, dans son dispositif, rejeté la demande de M. Z... tendant à l'enlèvement des bacs à fleurs, le moyen, qui se borne à critiquer les motifs, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à la société CARPI la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- servitude
Référence
613722abcd580146773ffe56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel