Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe58
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, en ce qu'il concerne la servitude de passage et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa deuxième branche, réunis, ci-après annexés : Sur le moyen unique du pourvoi principal, en ce qu'il concerne la servitude de vue et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en ses première et troisième branches, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, secteur 1), au profit : 1°/ de M. Bernard Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Colette Z..., épouse B..., demeurant ..., 3°/ de Mme Madeleine C..., née A..., légataire universelle de M. René A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Mme B... a formé, par un mémoire déposé au greffe, le 11 janvier 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., épouse B..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C...; Sur le moyen unique du pourvoi principal, en ce qu'il concerne la servitude de passage et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa deuxième branche, réunis, ci-après annexés : Attendu que, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la servitude de passage dont se prévalait M. Y... n'était pas établie par un titre; Sur le moyen unique du pourvoi principal, en ce qu'il concerne la servitude de vue et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en ses première et troisième branches, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. Y... se bornait à soutenir qu'il avait acquis par prescription une servitude de vue, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes relatives à l'existence d'un préjudice subi par le fonds voisin, que M. Y... ne justifiait pas d'une possession trentenaire de cette servitude; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722abcd580146773ffe58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel