Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe59
- Date
- 6 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les époux Y..., auxquels M. X... a donné à bail un local à usage commercial, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1994) de déclarer valable le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, que leur a notifié leur bailleur, suite à des violences volontaires de la part de Mme Y... sur Mme X..., suivies d'une incapacité de plus de huit jours, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en énonçant que le refus de renouvellement de bail sans indemnité d'éviction notifié par M. X... n'aurait pas été argué d'irrégularité au regard des dispositions du décret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. et Mme Y..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil; 2 ) qu'en validant ledit refus de renouvellement de bail sans indemnité d'éviction nonobstant la contrariété à l'ordre public des motifs invoqués dans cet acte, lequel se fondait sur une condamnation pénale infligée à Mme Y... pour des faits antérieurement amnistiés, et se trouvait dès lors entaché d'une irrégularité manifeste sur laquelle le bailleur ne pouvait revenir ultérieurement, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux, ensemble l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie; 3 ) que la contrariété à l'ordre public du motif invoqué par M. X... dans son refus de renouvellement excluait que ce motif put être qualifié de grave et légitime, si bien que M. et Mme Y... avaient droit au versement d'une indemnité d'éviction; qu'ainsi, en déniant aux époux Y... ce droit, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 du décret du 30 septembre 1953, ensemble et derechef l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie; 4 ) qu'en qualifiant de motif grave et légitime un motif étranger non seulement à l'exécution du bail, mais de surcroît à la personne même du bailleur, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 9 du décret du 30 septembre 1953";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel André Y..., 2°/ Mme Suzanne Y... née Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les époux Y..., auxquels M. X... a donné à bail un local à usage commercial, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1994) de déclarer valable le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, que leur a notifié leur bailleur, suite à des violences volontaires de la part de Mme Y... sur Mme X..., suivies d'une incapacité de plus de huit jours, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en énonçant que le refus de renouvellement de bail sans indemnité d'éviction notifié par M. X... n'aurait pas été argué d'irrégularité au regard des dispositions du décret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. et Mme Y..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil; 2 ) qu'en validant ledit refus de renouvellement de bail sans indemnité d'éviction nonobstant la contrariété à l'ordre public des motifs invoqués dans cet acte, lequel se fondait sur une condamnation pénale infligée à Mme Y... pour des faits antérieurement amnistiés, et se trouvait dès lors entaché d'une irrégularité manifeste sur laquelle le bailleur ne pouvait revenir ultérieurement, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux, ensemble l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie; 3 ) que la contrariété à l'ordre public du motif invoqué par M. X... dans son refus de renouvellement excluait que ce motif put être qualifié de grave et légitime, si bien que M. et Mme Y... avaient droit au versement d'une indemnité d'éviction; qu'ainsi, en déniant aux époux Y... ce droit, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 du décret du 30 septembre 1953, ensemble et derechef l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie; 4 ) qu'en qualifiant de motif grave et légitime un motif étranger non seulement à l'exécution du bail, mais de surcroît à la personne même du bailleur, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 9 du décret du 30 septembre 1953"; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer les conclusions des preneurs, que le congé n'était pas argué d'irrégularité au regard du décret du 30 septembre 1953, ni violer les dispositions de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, dès lors que cette loi n'interdisait pas au bailleur de rappeler les faits qui étaient reprochés à Mme Y..., indépendamment de leur qualification pénale, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les violences dont Mme X..., épouse du bailleur, avait été victime de la part de cette colocataire constituaient un motif grave et légitime de refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- bail commercial
Référence
613722abcd580146773ffe59
Données disponibles
- Texte intégral