Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe5f
- Date
- 27 février 1996
cautionnementpreuveacte de cautionnementengagement d'un montant indéterminéconditions de validitémention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la conscience qu'à la caution de la nature et de l'étendue de son engagementeléments extrinsèquesnécessitéen l'espèce : épouse du président directeur général de la société débiteur principal
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X... née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X... née Y..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que la mention manuscrite apposée sur un acte de cautionnement contracté pour une somme d'un montant indéterminé doit exprimer, de façon explicite et non équivoque, la conscience qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son engagement, compte devant être tenu, outre les termes employés, de la qualité des fonctions et des connaissances de la caution, ainsi que des éléments extrinsèques à l'acte, susceptibles d'apporter une pareille preuve ; Attendu que, par acte sous seing privé du 2 janvier 1968, Mme X... s'est portée caution solidaire auprès de la Banque nationale de Paris pour le remboursement de toutes les sommes qui peuvent ou pourront lui être dues par la société SOPAVI, en apposant la mention manuscrite : "Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de tous engagements en principal, plus intérêts, commissions et accessoires" ; qu'à compter du 1er janvier 1977, elle a exercé les fonctions d'administrateur de cette société ; que, le 10 décembre 1985, la banque a consenti à la SOPAVI une ouverture de crédit de 200 000 francs pour une durée de 5 ans et un prêt participatif d'un montant de 500 000 francs pour une durée de 12 années ; que la SOPAVI a été mise en redressement judiciaire le 3 juin 1988 ; qu'après déclaration de sa créance, la banque a mis Mme X... en demeure de lui payer les sommes de 110 000 francs et 264 315,97 francs, outre intérêts, et l'a assignée à cette fin le 16 décembre 1988 ; que Mme X... a opposé qu'à l'époque de son engagement, elle n'avait pas eu connaissance de l'étendue de l'obligation cautionnée ; Attendu que, pour constater la validité de l'acte consenti le 2 janvier 1968, l'arrêt attaqué énonce que le corps de l'acte, dactylographié, définit clairement l'étendue de l'engagement de portée générale couvrant toutes les obligations de la SOPAVI cautionnée, à l'égard de la BNP, et que Mme X..., épouse du président-directeur général de la SOPAVI, avait conscience du caractère illimité de son obligation ; Attendu qu'en se déterminant au vu des seuls éléments de l'acte de cautionnement, et par le motif qu'étant l'épouse du dirigeant, la caution avait connaissance de la portée et de l'étendue de son engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Banque nationale de Paris, envers Mme X... née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 474
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- cautionnement
Référence
613722abcd580146773ffe5f
Données disponibles
- Texte intégral