Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe60
- Date
- 13 février 1996
agent d'affairesresponsabilitéfonds de commerceventeprésentation pour le compte de l'acquéreur d'une demande de financement en connaissance d'une situation vouée à l'échec compte tenu de la diminution constante du chiffre d'affaires du fondsnon respect des exigences de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Fléchais, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 aout 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Annie, Yvette Z... née Y..., demeurant ..., 3 / de M. Gérard X..., pris en sa qualité de liquidateur des époux Z..., demeurant ..., 4 / de la société Cecico entreprises, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cabinet Fléchais, de Me Hémery, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cecico entreprises, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 19 mars 1989, un compromis de vente, sous condition suspensive, d'un fonds de commerce de boulangerie a été passé entre les époux A..., vendeurs, et les époux Z..., acquéreurs, moyennant le prix de 500 000 francs ; que le Cabinet Fléchais, négociateur de l'opération, a été le rédacteur de ce compromis ainsi que de l'acte de cession du 28 juin 1989, après obtention par les acquéreurs d'un prêt consenti par la société Cecico entreprises, également négocié par lui ; que, le 4 août 1989, le vendeur a été déclaré en liquidation judiciaire ; que, le 5 mars 1990, invoquant notamment les fautes professionnelles de l'agent immobilier, les époux Z... l'ont assigné, ainsi que les époux A... et leur liquidateur, en nullité de la vente et réparation de leur préjudice ; qu'ayant été eux-mêmes mis, le 23 août 1990, en liquidation judiciaire, M. X..., désigné en qualité de liquidateur, est intervenu à l'instance ; qu'en cette qualité et après avoir été autorisé à céder le fonds de commerce, il a demandé la condamnation du Cabinet Fléchais au paiement de la somme de 815 553 francs à titre de dommages et intérêts ; que, retenant que le négociateur n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 lors du compromis de vente qu'il avait rédigé, et qu'il avait manqué à son devoir de conseil, l'arrêt attaqué (Rouen, 25 août 1993) a condamné le Cabinet Fléchais au paiement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre les fautes qu'elle retenait et le dépôt de bilan des époux Z... en retenant que les éléments comptables en la possession du négociateur, qui avait préparé et présenté à l'organisme bancaire une demande de financement, faisaient ressortir à l'évidence que les acquéreurs ne pouvaient supporter la charge du remboursement de l'emprunt ; qu'ensuite, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'étendue du préjudice, elle en a souverainement chiffré la réparation à 500 000 francs, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la limitation du préjudice au montant des créances irrecouvrables ; que, par ailleurs, ayant caractérisé, après avoir relevé que les acquéreurs ne disposaient d'aucun apport personnel et que le chiffre d'affaires était en diminution constante depuis cinq ans, la faute commise par le Cabinet Fléchais pour avoir, en connaissance d'une situation vouée à l'échec, présenté une demande de financement sans informer les époux Z... du risque encouru, la cour d'appel a pu estimer que le fait que l'organisme bancaire ait octroyé le prêt n'était pas de nature à exonérer le négociateur de sa responsabilité à l'égard desdits époux ; qu'enfin, en se plaçant au jour du compromis de vente contenant l'engagement des acquéreurs pour constater que le Cabinet Fléchais n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, elle a fait une exacte application de ce texte ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Cabinet Fléchais à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs sur le fondement de de texte ; Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 351
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- agent d'affaires
Référence
613722abcd580146773ffe60
Données disponibles
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