Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe61
- Date
- 6 février 1996
contrats et obligationsreconnaissance de dettedécès du débiteuraction contre sa veuveetendue de l'obligation de cellecipart de la succession recueillie par elle
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Berthe Y... née Z..., 2 / A... Denise Saint Martin née Y..., demeurant toutes deux "Pédélas", 40240 Lagrange, en cassation d'un arrêt rendu le 4 aout 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant 47270 Grandfonds de Castelculier, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y... et de Mme Saint Martin, de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, par un acte du 30 décembre 1979, Jean X... a reconnu devoir la somme de 300 000 francs aux époux Y... ; qu'il était le gérant d'une société Cadi-Chim dont la liquidation a été prononcée le 14 octobre 1983 ; que les consorts Y... ont assigné Mme X..., veuve de Jean X..., en paiement des sommes restant dues ; que celle-ci a alors soutenu que la dette était une dette de la société ; que l'arrêt attaqué (Agen, 4 août 1993) a décidé que Jean X... et sa succession étaient tenus de rembourser le prêt, la société n'ayant pas été valablement engagée, et, "avant de prononcer les condamnations", a renvoyé les parties à la mise en état pour déterminer les héritiers de Jean X... ; Attendu que les consorts Y... reprochent à la cour d'appel de s'être prononcée ainsi, alors, d'abord, qu'elle aurait dû tirer les conséquences de sa décision et condamner au paiement des sommes dues Mme X..., qui était seule assignée et dont la qualité d'héritière de son mari n'était pas contestée, de sorte que la cour d'appel aurait modifié l'objet du litige et violé les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'ayant constaté que les paiements par la société étaient quelquefois accompagnés d'une lettre personnelle des époux X..., la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la communauté ayant existé entre les époux était engagée, de sorte que Mme X... serait solidairement et indéfiniment tenue au paiement ; alors, enfin, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir, pour établir l'engagement de Mme X..., que celle-ci avait continué à rembourser postérieurement à la mise en liquidation des biens de la société ; Mais attendu, d'abord, que l'obligation du débiteur décédé se divise de plein droit entre ses héritiers de sorte que Mme X... n'était tenue de la dette de son mari, en sa qualité d'héritière, qu'à concurrence de la part de la succession qu'elle recueillait ; que dès lors, c'est sans encourir le grief de la première branche que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; qu'ensuite, il n'a jamais été soutenu que Mme X... aurait souscrit le prêt litigieux pour le compte de la société en formation ; qu'en sa deuxième branche le moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ; qu'enfin, les versements dont les conclusions, visées par la dernière branche, faisaient état, étaient antérieurs à la liquidation de la société ; que le grief manque donc en fait ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et Mme Saint Martin, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 293
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613722abcd580146773ffe61
Données disponibles
- Texte intégral