Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe63
- Date
- 13 février 1996
competencecompétence territorialerègles particulièresassurancerègles de compétence prévues par l'article r1141 du code des assurancesdomaine d'applicationrègles seulement impératives aux litiges entre assureur et assuré
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société GEC Alsthom, dont le siège est ..., 2 / la compagnie Assurances générales de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Pétroles Shell, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société GEC Alsthom et de la compagnie Assurances générales de France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pétroles Shell, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Rateau ayant fabriqué, puis vendu à la société Shell française, devenue la société des Pétroles Shell, un groupe turbo-compresseur qui a été installé dans une raffinerie sise à Petit-Couronne et des incidents s'étant produits à plusieurs reprises lors de l'utilisation de ce matériel, la société des Pétroles Shell a assigné la société Alsthom Atlantique, venant aux droits de la société Rateau et devenue la société GEC Alsthom, ainsi que l'assureur de cellle-ci, la compagnie Assurances générales de France, en réparation devant le tribunal de commerce de Rouen ; que les défenderesses ont demandé que l'affaire soit portée devant le tribunal de commerce de Paris, tant sur le fondement de l'article R. 114-1 du Code des assurances que sur celui de la clause de juridiction qui aurait figuré dans les conditions générales d'achat mentionnées dans le bon de commande de la société Shell ; que le tribunal ayant rejeté ces exceptions, elles ont formé un contredit ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 7 octobre 1993), confirmant ce jugement, a renvoyé l'affaire devant les juges du premier degré pour qu'il soit statué sur le fond ; Attendu, d'abord, que les règles de compétence de l'article R. 114-1 du Code des assurances ne sont impératives que dans les litiges entre assureur et assuré ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui de la cour d'appel, l'arrêt retient exactement que la société GEC Alsthom et la compagnie Assurances générales de France sont mal fondées à faire grief à la victime du dommage d'avoir méconnu les dispositions du texte précité ; Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la clause de juridiction invoquée par la société GEC Alsthom et figurant dans les documents émanant de la société Shell était stipulée dans l'intérêt exclusif de celle-ci, qui pouvait dès lors y renoncer ; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants que critique le moyen pris en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société GEC Alsthom et la compagnie Assurances générales de France à payer à la société des Pétroles Shell une somme de 12 000 francs ; Condamne la société GEC Alsthom et la compagnie Assurances générales de France, envers la société Pétroles Shell, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 359
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- competence
Référence
613722abcd580146773ffe63
Données disponibles
- Texte intégral