Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe65
- Date
- 13 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole des éleveurs de la région de Lamballe (COOPERL), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de repreneur de la Coopérative Porgallo, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1 / de M. Michel X..., 2 / de Mme Raymonde Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Carsy, 22510 Trebry, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Odent, avocat de la Coopérative agricole des éleveurs de la région de Lamballe (COOPERL), de Me Vincent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu que, pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, qui avait condamné la Coopérative agricole des éleveurs de la région de Lamballe (COOPERL), à payer une somme d'argent aux époux X..., l'arrêt attaqué, après avoir uniquement mentionné que "les conclusions de la COOPERL, appelante, paraissant ne pas mériter de critiques, sont simplement reprises", et après avoir reproduit intégralement les motifs des conclusions en réponse des époux X..., se borne à énoncer "que, par des motifs appropriés, que la cour d'appel adopte, le Tribunal a rendu une décision équilibrée qui sera confirmée" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir procédé à aucun exposé, même sommaire, des conclusions de la COOPERL, alors que celle-ci ne se bornait pas à reprendre ses écritures de première instance et qu'elle faisait état d'un nouveau rapport d'expertise pour critiquer celui sur lequel s'étaient fondés les juges du premier degré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; REJETTE, en conséquence, la demande formée par les époux X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers la Coopérative agricole des éleveurs de la région de Lamballe (COOPERL), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 360
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel