Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe67
- Date
- 27 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 1994), que la société civile immobilière les Peupliers (la SCI), constituée en 1980 entre M. Y... et M. A..., gérant, a acquis un terrain en vue de la construction d'un immeuble; qu'à la suite d'un différend entre les associés, un expert a été désigné, puis qu'un jugement du 15 mars 1988 a entériné la démission de M. A... et l'a condamné à payer diverses sommes à M. Y...; que les parts sociales de M. A... ont été vendues par adjudication le 22 février 1990; que M. Y... et la SCI ont assigné M. A... en paiement de diverses sommes et que ce dernier a sollicité, reconventionnellement, le remboursement de sa quote part sur les appels de fonds et sur l'achat du terrain et la fixation de sa rémunération de gérant;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de dire la SCI bien fondée à prétendre au principe de pénalités de retard, alors, selon le moyen, "1 ) que si l'article 8 des statuts stipule que "la décision de procéder à des appels de fonds est prise par la gérance" l'article 19 énonce au contraire que les "appels de fonds supplémentaires décidés par l'assemblée générale conformément à l'article 18 deviennent exigibles quinze jours francs après l'envoi d'une lettre recommandée par la gérance à l'associé ou aux associés débiteurs; en cas de retard dans le paiement des sommes exigibles, les retardataires sont passibles d'une pénalité de 1 % par mois de retard" ; qu'en énonçant qu'il résulterait des dispositions combinées de ces deux articles "que la libération des parts et les appels de fonds sont faits à la diligence de la gérance et non de l'assemblée générale des associés", sans s'expliquer sur la contradiction de ces deux dispositions, sans rechercher si celle de l'article 19 ne devait pas être préférée dès lors que seul cet article prévoyait les pénalités de retard, et en définitive en faisant purement abstraction de cette stipulation, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'un éventuel manquement du gérant à ses obligations ne pouvait ouvrir à la SCI qu'une action en responsabilité à son encontre en cette qualité, mais ne pouvait justifier la mise en oeuvre de pénalités de retard statutairement subordonnées à un appel de fonds formaliste à l'encontre d'un associé qui n'en a pas fait l'objet, cet associé fut-il en même temps gérant; qu'en confondant les qualités de gérant et d'associé de M. A..., pour lui appliquer en raison de fautes qu'il aurait commises en tant que gérant des pénalités de retard que les statuts subordonnaient à un manquement commis en qualité d'associé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; 3 ) que M. A... ayant démissionné le 19 novembre 1985 d'après les constatations de l'arrêt lui-même, la cour d'appel ne pouvait lui imputer un quelconque manquement pour la période postérieure à cette date; qu'en tant que s'appliquant à des appels de fonds postérieurs et jusqu'au 22 février 1990, le motif de l'arrêt est dépourvu de pertinence; que la cour d'appel, ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, a de plus fort violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile"; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à M. Y... la somme de 14 054 francs correspondant à la moitié des honoraires de M. X..., expert, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui ne constate aucunement que M. Y... aurait versé aux lieu et place de M. Venail la moitié des honoraires d'expertise mise à la charge de ce dernier, ne pouvait condamner celui-ci à "un remboursement" sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1236 du Code civil"; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la SCI et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. Y... relative aux intérêts des sommes versées par lui pour le compte de M. A..., alors, selon le moyen "d'une part, que l'omission de l'associé de répondre aux appels de fonds constitue un manquement au pacte statutaire; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'associé défaillant envers celui qui a répondu pour son compte; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil; d'autre part, qu'en cas de défaillance d'un associé, il était prévu que les autres associés étaient tenus de répondre aux appels de fonds fait à cet associé, en ses lieu et place, au prorata de leurs droits sociaux, les versements ainsi effectués par les coassociés du défaillant devant leur être remboursés dès que possible; qu'en l'espèce, M. Y... a contribué à 100 % aux appels de fonds qui ont été décidés, prenant ainsi à sa charge, la quote-part de 20 % de M. A...; qu'en décidant qu'aucune faute de M. A... en relation directe avec le préjudice allégué avec M. Y..., à savoir l'immobilisation de son capital au-delà de ce qu'il aurait dû l'être, la cour d'appel a méconnu l'article 18-6 des statuts de la SCI les Peupliers et violé, en conséquence l'article 1134 du Code civil"; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la SCI et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la SCI en paiement des majorations relatives aux droits d'enregistrement, alors, selon le moyen "que la SCI et M. Y... faisaient valoir dans leurs conclusions, délaissées sur ce point, qu'au 30 avril 1985, date d'expiration de l'exonération des droits d'enregistrement, M. A..., dont il n'est pas contesté qu'il était encore gérant de la SCI les Peupliers, avait omis de solliciter une prorogation du délai d'achèvement de l'immeuble, qui aurait permis à la SCI de bénéficier d'une prorogation de l'exonération desdits droits; que, dès lors, en retenant qu'il n'était pas démontré que les retards subis par la construction aient été imputables au fait de M. A..., ce qui n'expliquait pas en quoi le fait pour M. A... d'avoir omis, à une époque où il était encore gérant, de déposer une demande de prorogation d'exonération, qui relevait de sa compétence, n'avait pas constitué une faute préjudiciable à la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale"; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) les Peupliers, dont le siège est ..., 2°/ de M. Z... César Y..., demeurant 11, impasse sans soucis, 92140 Clamart, défendeurs à la cassation ; La SCI les Peupliers et M. Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 novembre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., de Me Ricard, avocat de la SCI les Peupliers et de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 1994), que la société civile immobilière les Peupliers (la SCI), constituée en 1980 entre M. Y... et M. A..., gérant, a acquis un terrain en vue de la construction d'un immeuble; qu'à la suite d'un différend entre les associés, un expert a été désigné, puis qu'un jugement du 15 mars 1988 a entériné la démission de M. A... et l'a condamné à payer diverses sommes à M. Y...; que les parts sociales de M. A... ont été vendues par adjudication le 22 février 1990; que M. Y... et la SCI ont assigné M. A... en paiement de diverses sommes et que ce dernier a sollicité, reconventionnellement, le remboursement de sa quote part sur les appels de fonds et sur l'achat du terrain et la fixation de sa rémunération de gérant; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de dire la SCI bien fondée à prétendre au principe de pénalités de retard, alors, selon le moyen, "1 ) que si l'article 8 des statuts stipule que "la décision de procéder à des appels de fonds est prise par la gérance" l'article 19 énonce au contraire que les "appels de fonds supplémentaires décidés par l'assemblée générale conformément à l'article 18 deviennent exigibles quinze jours francs après l'envoi d'une lettre recommandée par la gérance à l'associé ou aux associés débiteurs; en cas de retard dans le paiement des sommes exigibles, les retardataires sont passibles d'une pénalité de 1 % par mois de retard" ; qu'en énonçant qu'il résulterait des dispositions combinées de ces deux articles "que la libération des parts et les appels de fonds sont faits à la diligence de la gérance et non de l'assemblée générale des associés", sans s'expliquer sur la contradiction de ces deux dispositions, sans rechercher si celle de l'article 19 ne devait pas être préférée dès lors que seul cet article prévoyait les pénalités de retard, et en définitive en faisant purement abstraction de cette stipulation, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'un éventuel manquement du gérant à ses obligations ne pouvait ouvrir à la SCI qu'une action en responsabilité à son encontre en cette qualité, mais ne pouvait justifier la mise en oeuvre de pénalités de retard statutairement subordonnées à un appel de fonds formaliste à l'encontre d'un associé qui n'en a pas fait l'objet, cet associé fut-il en même temps gérant; qu'en confondant les qualités de gérant et d'associé de M. A..., pour lui appliquer en raison de fautes qu'il aurait commises en tant que gérant des pénalités de retard que les statuts subordonnaient à un manquement commis en qualité d'associé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; 3 ) que M. A... ayant démissionné le 19 novembre 1985 d'après les constatations de l'arrêt lui-même, la cour d'appel ne pouvait lui imputer un quelconque manquement pour la période postérieure à cette date; qu'en tant que s'appliquant à des appels de fonds postérieurs et jusqu'au 22 février 1990, le motif de l'arrêt est dépourvu de pertinence; que la cour d'appel, ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, a de plus fort violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles que leur rapprochement rendait ambiguës, retenu qu'il résultait des dispositions combinées des articles 17, 18 et 19 des statuts que la libération des parts et les appels de fonds étaient faits à la diligence de la gérance et non de l'assemblée générale des associés et relevé que M. A... étant gérant jusqu'à sa démission ne pouvait se prévaloir d'un manquement qui lui serait imputable, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que M. A... pouvait être poursuivi jusqu'à l'adjudication de ses parts; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à M. Y... la somme de 14 054 francs correspondant à la moitié des honoraires de M. X..., expert, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui ne constate aucunement que M. Y... aurait versé aux lieu et place de M. Venail la moitié des honoraires d'expertise mise à la charge de ce dernier, ne pouvait condamner celui-ci à "un remboursement" sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1236 du Code civil"; Mais attendu que M. A... s'étant borné, devant la cour d'appel, a soutenir que les frais d'expertise se rapportaient à une procédure précédente ayant donné lieu à un jugement définitif, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la SCI et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. Y... relative aux intérêts des sommes versées par lui pour le compte de M. A..., alors, selon le moyen "d'une part, que l'omission de l'associé de répondre aux appels de fonds constitue un manquement au pacte statutaire; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'associé défaillant envers celui qui a répondu pour son compte; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil; d'autre part, qu'en cas de défaillance d'un associé, il était prévu que les autres associés étaient tenus de répondre aux appels de fonds fait à cet associé, en ses lieu et place, au prorata de leurs droits sociaux, les versements ainsi effectués par les coassociés du défaillant devant leur être remboursés dès que possible; qu'en l'espèce, M. Y... a contribué à 100 % aux appels de fonds qui ont été décidés, prenant ainsi à sa charge, la quote-part de 20 % de M. A...; qu'en décidant qu'aucune faute de M. A... en relation directe avec le préjudice allégué avec M. Y..., à savoir l'immobilisation de son capital au-delà de ce qu'il aurait dû l'être, la cour d'appel a méconnu l'article 18-6 des statuts de la SCI les Peupliers et violé, en conséquence l'article 1134 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait accepté d'avancer la totalité des appels de fonds sans former aucune réclamation à l'époque et souverainement retenu qu'il ne pouvait arguer d'un préjudice, le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la SCI et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la SCI en paiement des majorations relatives aux droits d'enregistrement, alors, selon le moyen "que la SCI et M. Y... faisaient valoir dans leurs conclusions, délaissées sur ce point, qu'au 30 avril 1985, date d'expiration de l'exonération des droits d'enregistrement, M. A..., dont il n'est pas contesté qu'il était encore gérant de la SCI les Peupliers, avait omis de solliciter une prorogation du délai d'achèvement de l'immeuble, qui aurait permis à la SCI de bénéficier d'une prorogation de l'exonération desdits droits; que, dès lors, en retenant qu'il n'était pas démontré que les retards subis par la construction aient été imputables au fait de M. A..., ce qui n'expliquait pas en quoi le fait pour M. A... d'avoir omis, à une époque où il était encore gérant, de déposer une demande de prorogation d'exonération, qui relevait de sa compétence, n'avait pas constitué une faute préjudiciable à la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale"; Mais attendu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, par motifs adoptés, que M. Y... ayant assuré seul la direction et le financement de l'opération, il ne pouvait être reproché à M. A... de ne pas avoir sollicité une prorogation du délai d'achèvement de la construction; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1351 du Code Civil : Attendu que, pour rejeter la demande de M. A... tendant au remboursement des avances faites au titre des appels de fonds relatifs au financement de l'opération, l'arrêt retient que, par jugement définitif du 15 mars 1988, M. A... a été condamné à rapporter à la SCI la somme correspondant à sa mise de fonds qu'il s'était fait rembourser à tort et à verser à la SCI sa part du capital social et des appels de fonds, que ce sont ces sommes dont M. A... sollicite le remboursement et que la demande se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée; Qu'en statuant ainsi, alors que M. A... fondait sa nouvelle demande sur le remboursement sur l'actif disponible, après désintéressement de tous les créanciers de la société, des avances faites au titre des appels de fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A... de sa demande en remboursement de sa quote-part sur le capital social et les appels de fonds, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris; Condamne, ensemble , la SCI les Peupliers et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 1996
Référence
613722abcd580146773ffe67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel