Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe69
- Date
- 6 février 1996
protection des consommateurscrédit immobilierimmeublepromesse d'achatcondition suspensive de l'obtention d'un prêtnonréalisationabsence de faute du promettant en ce qui concerne la nonobtention du prêtportée
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de Mme Joëlle Y..., épouse Z..., 2 / de M. Christian Z..., demeurant ensemble à Gravière, 03300 La Chapelle, défendeurs à la cassation ; En présence de : M. Gérard A..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Albert, épouse A..., de Me Cossa, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que suivant un acte notarié en date du 19 décembre 1989, Mme A... s'est engagée à acheter aux époux Z... une maison moyennant le paiement de la somme de 1 100 000 francs ; que l'acte mentionnait que Mme A... solliciterait un prêt ; qu'en mars 1990 la Banque populaire du Massif Central a refusé de consentir un prêt à Mme A..., qui a renoncé à l'acquisition projetée ; que, le 11 mai suivant, Mme A... a acquis une maison après avoir obtenu un prêt de 850 000 francs de la Banque populaire du Massif Central ; que les vendeurs lui ont réclamé des dommages et intérêts ; Attendu que, pour accueillir leur demande et condamner Mme A..., la cour d'appel a énoncé que celle-ci avait commis une faute en laissant croire aux vendeurs que la vente était conclue et en traitant cinq mois plus tard avec un autre vendeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979, la réalisation de la vente était subordonnée à l'obtention d'un prêt, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le refus de la banque de consentir un prêt était imputable à Mme A..., n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ; Condamne les époux Z..., envers Mme Albert, épouse A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 312
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722abcd580146773ffe69
Données disponibles
- Texte intégral