Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe6a
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Namur Les Assurances du crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Piwnica et Moliné, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de la société Namur Les Assurances du crédit, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Namur Les Assurances du crédit s'est portée caution solidaire à concurrence de 2 000 000 de francs belges des obligations de la société Fast Line tours international envers le commissariat du tourisme belge ; qu'à la suite de la faillite de cette agence de voyage, et sur injonction de cet organisme, elle a été contrainte de payer les divers créanciers indiqués par le curateur de la faillite à hauteur de la somme principale de 1 580 419 francs belges ; qu'elle a réclamé cette somme à Mme X... qui, par acte sous seing privé du 12 juin 1987, s'était rendue, ainsi que deux autres personnes, caution solidaire de tous les engagements de la Fast Line tours international à concurrence de 2 000 000 francs belges ; que celle-ci a opposé que la société demanderesse ne possédait aucun titre de créance, et que l'acte dont elle entendait se prévaloir était nul et n'indiquait nullement que Mme X... s'était obligée à l'égard des Assurances du crédit ; qu'écartant ces prétentions, l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 1993) a condamné Mme X... ; Attendu que la cour d'appel a constaté qu'à l'article 3 de l'acte sous seing privé du 12 juin 1987, intitulé "garanties", il était stipulé que Mme X... et deux autres personnes se portaient caution personnelle solidaire et indivisible de la société Fast Line tours international, non seulement pour l'exécution de la "présente police", mais également pour tous les engagements de cette société garantis par "la présente police" ; qu'elle a relevé que cet acte avait été signé par la Fast Line tours international dénommée "le donneur d'ordre", la société des Assurances du crédit et chacune des trois cautions, après apposition manuscrite de leur engagement ; que, sans dénaturer cet acte, elle a retenu que le consentement de Mme X... avait été ainsi donné en toute connaissance de cause, le mécanisme de l'opération étant clairement défini et le débiteur de l'obligation garantie, savoir la société Les Assurances du crédit, étant identifié ; qu'enfin elle a considéré qu'il importait peu que l'engagement principal de cette dernière ait été ou non communiqué à Mme X..., dès lors que les références et la portée de cet engagement figuraient sur l'acte que celle-ci avait signé ; que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Namur Les Assurances du crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 352
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel