Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe76
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 juin 1993) que la société IMHR, assurée par la compagnie Abeille, a confié à M. X..., assuré par la compagnie la France, des travaux à effectuer dans la salle de bains d'un appartement dont elle est copropriétaire ; que M. X... a chargé M. Y..., artisan, assuré par la compagnie Allianz Via assurances, de procéder aux soudures sur les canalisations ; que, dans la nuit du 6 au 7 janvier 1990, une fuite d'eau s'est produite dans l'appartement de la société IMHR et a occasionné des dommages dans les locaux professionnels de M. Z... ; qu'un expert a été désigné à sa demande en référé ; que M. Y... et les compagnies d'assurances Allianz Via assurances et Abeille ont fait appel de l'ordonnance du juge des référés prononçant, au vu du rapport de l'expert, condamnation au paiement d'une provision au profit de M. Z... ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie d'assurances Allianz Via assurances, suite à la fusion intervenue entre la compagnie Allianz et le Via, dont le siège est ... le Pont, 2 / M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., 2 / de la compagnie d'assurances Abeille assurances, dont le siège est ..., 3 / de M. X..., exerçant sous l'enseigne Etablissements Gérard, demeurant ..., 4 / de la compagnie d'assurances La France, dont le siège est ..., 5 / de la société IMHR, dont le siège est ..., 6 / du Cabinet Cosnay, dont le siège est 31, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Allianz Via assurances et de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Abeille assurances et de la société IMHR, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 juin 1993) que la société IMHR, assurée par la compagnie Abeille, a confié à M. X..., assuré par la compagnie la France, des travaux à effectuer dans la salle de bains d'un appartement dont elle est copropriétaire ; que M. X... a chargé M. Y..., artisan, assuré par la compagnie Allianz Via assurances, de procéder aux soudures sur les canalisations ; que, dans la nuit du 6 au 7 janvier 1990, une fuite d'eau s'est produite dans l'appartement de la société IMHR et a occasionné des dommages dans les locaux professionnels de M. Z... ; qu'un expert a été désigné à sa demande en référé ; que M. Y... et les compagnies d'assurances Allianz Via assurances et Abeille ont fait appel de l'ordonnance du juge des référés prononçant, au vu du rapport de l'expert, condamnation au paiement d'une provision au profit de M. Z... ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté les exceptions de nullité du rapport d'expertise soulevées par M. Y... et la compagnie Allianz Via assurances et d'avoir en conséquence confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance, alors, selon le moyen, que, d'une part, à l'exception des constatations relatives à l'évaluation du préjudice strictement professionnel subi par M. Z..., M. Y... et la compagnie Allianz Via assurances soutenaient dans leurs conclusions d'appel que les énonciations du rapport d'expertise ne leur étaient pas opposables en raison des violations répétées du principe du contradictoire ; qu'en affirmant ainsi que les exposants avaient admis le caractère contradictoire des opérations d'expertise dans leurs écritures, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, les énonciations d'un rapport d'expertise ne sont opposables à une partie au litige qu'à la condition que cette partie ait été régulièrement convoquée par l'expert à toutes les réunions d'expertise ; que s'ils n'étaient pas parties au litige avant que soit rendue l'ordonnance du 17 mai 1990, tel n'était plus le cas après cette date ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que M. Y... et la compagnie Allianz Via assurances n'avaient pas été convoqués à la réunion d'expertise du 7 juin 1990, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, et enfin, que les exposants n'ont jamais été présents lors des investigations entreprises par les deux coexperts désignés par l'expert, de sorte qu'en considérant que les énonciations du rapport d'expertise relatives aux divers préjudices subis par M. Z... pouvaient être opposées à M. Y... et à la compagnie Allianz Via assurances, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que l'expertise ordonnée le 16 janvier 1990 a été rendue commune le 17 mai 1990 à M. Y... et à son assureur, retient que toutes les parties ont été convoquées sur les lieux le 6 juillet 1990, date à laquelle M. Y... a été entendu par l'expert qui lui a donné connaissance, ainsi qu'à son conseil, de la note de synthèse établie après la réunion du 7 juin 1990 et faisant suite aux investigations intervenues en présence des parties initialement mises en cause, en février et avril 1990 ; qu'il relève que l'expert leur en a adressé ensuite copie et qu'il a mentionné les observations faites dans son rapport, auquel il a annexé toutes les pièces remises par les parties ; D'où il suit, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, c'est à bon droit que la cour d'appel, justifiant sa décision, a estimé que le principe de la contradiction avait été respecté dans les opérations d'expertise ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir considéré que l'obligation à réparation de M. Y... et la compagnie Allianz Via assurances n'était pas sérieusement contestable et de les avoir en conséquence condamnés in solidum à verser à M. Z... une provision de 350 000 francs, alors que, selon le moyen, par définition, la disparition matérielle des preuves, s'agissant de l'origine d'un dommage, rend nécessairement contestable toute obligation à réparation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que si M. X... a réparé la portion de canalisation comportant le raccordement exécuté par M. Y..., avant son examen par l'expert, celui-ci a procédé à des constatations techniques qui ont permis de fournir, sur l'origine du désordre, un avis précis et circonstancié établissant que le raccordement sur des canalisations vétustes a été fait contrairement aux règles de l'art ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances Allianz Via assurances et M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 162
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel