Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe77
- Date
- 13 février 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 février 1992), que M. X... a été embauché le 3 février 1969 par la société Electrolux en qualité de VRP ; qu'il était chargé du secteur de Tarbes lorsqu'a été créée le 1er mai 1990 la société Direct Ménager, filiale de la société Electrolux, à laquelle son contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Direct Ménager fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés sur rappel de salaires et de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 5-1 de la Convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975, sont exclus du bénéfice de la rémunération minimale les VRP, même engagés à titre exclusif par un seul employeur, qui n'exercent qu'une activité réduite à temps partiel, que l'employeur faisait valoir que tel était le cas de M. X..., qu'en constatant expressément le ralentissement de l'activité de ce représentant, tout en excluant l'exercice par ce VRP d'une activité réduite, le privant du bénéfice d'une rémunération minimale conventionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation de l'article 5-1 de la convention collective ; alors, d'autre part, qu'en déduisant le caractère "involontaire" du ralentissement d'activité de M. X... des difficultés de toutes sortes qui lui auraient été suscitées par la Direction, tout en précisant par ailleurs que ces difficultés ne suffisaient pas à expliquer ce ralentissement d'activité - constatation qui implique que la réduction d'activité est, du moins en partie, le fait volontaire du VRP - la cour d'appel a, à nouveau, refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 5-1 de la convention collective ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que la société Direct Ménager fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, que le préjudice résultant pour un salarié licencié de la difficulté de se reclasser et de la perturbation causée par la privation momentanée d'emploi, est réparé par l'indemnité de licenciement ou, le cas échéant, par une indemnité de clientèle, étant précisé qu'il ne saurait y avoir cumul des deux, qu'en allouant, outre une indemnité de clientèle, une indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-9 du Code du travail et le principe de l'effet relatif à la réparation du préjudice ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse, que la cour d'appel ne pouvait donc allouer une indemnité à ce titre sans constater le défaut de cause réelle et sérieuse de la rupture, que l'arrêt attaqué a donc, en toute hypothèse, violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Direct Menager, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Direct Menager, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 février 1992), que M. X... a été embauché le 3 février 1969 par la société Electrolux en qualité de VRP ; qu'il était chargé du secteur de Tarbes lorsqu'a été créée le 1er mai 1990 la société Direct Ménager, filiale de la société Electrolux, à laquelle son contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Direct Ménager fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés sur rappel de salaires et de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 5-1 de la Convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975, sont exclus du bénéfice de la rémunération minimale les VRP, même engagés à titre exclusif par un seul employeur, qui n'exercent qu'une activité réduite à temps partiel, que l'employeur faisait valoir que tel était le cas de M. X..., qu'en constatant expressément le ralentissement de l'activité de ce représentant, tout en excluant l'exercice par ce VRP d'une activité réduite, le privant du bénéfice d'une rémunération minimale conventionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation de l'article 5-1 de la convention collective ; alors, d'autre part, qu'en déduisant le caractère "involontaire" du ralentissement d'activité de M. X... des difficultés de toutes sortes qui lui auraient été suscitées par la Direction, tout en précisant par ailleurs que ces difficultés ne suffisaient pas à expliquer ce ralentissement d'activité - constatation qui implique que la réduction d'activité est, du moins en partie, le fait volontaire du VRP - la cour d'appel a, à nouveau, refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 5-1 de la convention collective ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi par l'employeur que le salarié exerçait une activité réduite à temps partiel au sens de l'article 5-1 de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 ; qu'elle en a déduit à bon droit que le salarié était fondé à prétendre à la rémunération minimale prévue par la même disposition dans le cas d'emploi à plein temps ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Direct Ménager reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de clientèle n'est due que si la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, que pour s'opposer au grief d'une prétendue inexécution de ses obligations contractuelles, notamment celui d'une diminution ou violation du secteur attribué à M. X..., l'employeur faisait valoir que selon l'article 16 du contrat de travail signé le 1er février 1988, "la zone d'activité dans laquelle le représentant sera appelé à travailler ne sera pas réputée être un secteur exclusif ou définitif", qu'en s'abstenant de répondre à ce motif péremptoire de nature à démontrer qu'aucune violation du contrat ne saurait être imputée à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à reprocher à l'employeur d'avoir imposé à M. X... la réalisation d'un quota minimum mensuel de 15 ventes ou 26 000 francs H.T. de chiffre d'affaires, exigence prétendument injustifiée et irréaliste, sans tenir compte de l'article 2 du contrat de travail précisant que "le représentant s'engage à atteindre les quotas prévus par les instructions en vigueur (quotas généraux ou individuels)" et sans s'expliquer sur le relevé produit par l'employeur, des résultats atteints par les VRP de Tarbes et de Pau, s'échelonnant en un chiffre d'affaires mensuel de 57 849 francs (moyenne CENAL sur les années 1987 et 1990) et 25 312 francs (moyenne DANEZ), ainsi que sur le relevé des résultats de M. X... lui-même, également produit, faisant apparaître que le quota de 26 000 francs avait été atteint par ce VRP en octobre 1988 et février 1989 et qu'il n'était donc pas irréalisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'un représentant statutaire ne peut prétendre à une indemnité de clientèle que pour autant qu'il a amené à son employeur des clients susceptibles de rester attachés à celui-ci, que tel n'est pas le cas lorsque le VRP, comme en l'espèce, est chargé depuis seulement deux ans, de placer auprès d'une clientèle exclusivement de particuliers, à l'exclusion des commerçants revendeurs, entreprises commerciales ou industrielles, administrations, établissements publics ou collectivités, des objets ménagers non susceptibles de remplacement périodique et fréquent, qu'en allouant néanmoins une indemnité de clientèle à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que le bordereau des pièces communiquées par M. X... fait apparaître que la liste des 390 "clients fidélisés" n'a pas été communiquée à l'employeur, qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'une clientèle fidélisée, exclusivement sur cette pièce non communiquée et à propos de laquelle aucune discussion contradictoire n'a pu s'instaurer, la cour d'appel a violé les articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que nul ne saurait se constituer une preuve dans sa propre cause, qu'en déduisant l'existence d'une clientèle fidélisée de la seule liste qu'en a dressée l'intéressé, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que l'employeur s'était abstenu de verser au salarié le minimum garanti par la convention collective, la cour d'appel a, par ce seul motif suffisant à caractériser le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, justifié sa décision du chef de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé, par une appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait pendant vingt ans d'exercice de la profession démarché des clients qui ne se bornaient pas à des achats occasionnels mais se procuraient par son intermédiaire de manière répétitive des appareils ou accessoires différents et qu'il avait ainsi créé, développé et fidélisé une véritable clientèle dont la perte pour l'avenir lui causait un préjudice, la cour d'appel a exactement décidé qu'il pouvait prétendre à une indemnité de clientèle ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Direct Ménager fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, que le préjudice résultant pour un salarié licencié de la difficulté de se reclasser et de la perturbation causée par la privation momentanée d'emploi, est réparé par l'indemnité de licenciement ou, le cas échéant, par une indemnité de clientèle, étant précisé qu'il ne saurait y avoir cumul des deux, qu'en allouant, outre une indemnité de clientèle, une indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-9 du Code du travail et le principe de l'effet relatif à la réparation du préjudice ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse, que la cour d'appel ne pouvait donc allouer une indemnité à ce titre sans constater le défaut de cause réelle et sérieuse de la rupture, que l'arrêt attaqué a donc, en toute hypothèse, violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas alloué au salarié d'indemnité de licenciement ni d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Direct Menager, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 571
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel