Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe78
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que le défaut ou l'insuffisance d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre notifiant celui-ci n'interdit pas à l'employeur de rapporter la preuve, par tous moyens, que le salarié avait eu connaissance de ces motifs avant le licenciement ; que cette preuve permet d'écarter la présomption d'illégitimité attachée à l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plasthom, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Plasthom, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 1994), M. X..., engagé le 1er juillet 1989 en qualité de "directeur export" par la société Plasthom, a été licencié le 17 juillet 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que le défaut ou l'insuffisance d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre notifiant celui-ci n'interdit pas à l'employeur de rapporter la preuve, par tous moyens, que le salarié avait eu connaissance de ces motifs avant le licenciement ; que cette preuve permet d'écarter la présomption d'illégitimité attachée à l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de notification du licenciement ne comportait aucun motif, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plasthom, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 479
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel